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Décret n° 10-439-1933 Prélèvement temporaire sur les traitements, soldes et salaires des fonctionnaires des cadres coloniaux.

Le Président de 14 République française,

 

Sur le l’apport dau Ministre des colonies, 

 

Vu l’article 76 de la loi du 28 février 1933 instituant une contribution exceptionnelle sur les traitements, soldes et salaires des personnels de l’Etat :

 

Vu le décret portant règlement d’administration publique du 15 avril 1933; 

 

Vu les décrets des 21 février, 13 et 17 mai 1933 portant réduction du supplément colonial en Afrique équat orial le française, en Indochiné et dans l’Inini,

DECRETE

Art.1er, — Pendant l’année 1933 et à compter du 1er juin, les traitements, soldes et salaires qu personnel des corps et services coloniaux organisés par décrets et entretenus sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux des colonies, pays de protectorat francais et torritoi res sous mandat. relevant du ministère des colonies, sul iront les prélèvements prévus ci-après :

 

ces prélèvements s’appliqueront au personnel détaché des cadres métropolitains.

 

Les prélèvements seront caleulés comme suit, sous déduction de 3.000 francs pour la femme non fonctionnaire et 2,000 francs par enfant mineur :

 

2 p. 100 sur la tranche de 12.000 à 20.000 fr.

3 p. 100 sur la tranche de 20.000 à 35.000 £r.

4 p. 100 sur la tranche de 35.000 à 50.000 fr.

5 p. 100 sur la tranche de 50.000 à 65.000 fr.

6 p. 100 sur la tranche de 65.600 à 80.000 fr.

7 p. 100 sur la tranche de S0,000 à 100.000 fr.

8 p. 100 sur la tranche de 100.000 et au-dessus.

 

La situation de famille à envisager pour les abattements est celle de l’agent au 1er juin 1933

 

Art. 2. — Ces prélèvements seront effectués dans les conditions prévues au règlement susvisé du 15 avril 1933.

 

Pour le personnel en service à la colonie, le prélèvement ne sera calculé que sur la solde nette proprement dite à l’exclusion du suppiément colonial

 

Art. 3. — Les sommes résultant des prélèvements fixés par le présent décret viendront éventuellement en déduction des réductions déjà opérées sur l’ensemble des émoluments des fonctionnaires en service en Indochine, en Afrique équatoriale française et dans l’Inini, depuis la dernière revision générale des traitements.

 

Art. 4 — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

 

 

ALBERT LEBRUN.

 

Par le Président de la République :

 

Le Ministre des colonies,

 

Albert SARBRAUT.