Effectuer une recherche
Loi n° 11-439-1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 (articles 7. 9, 106 et 108).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1. — La contribution des colonies aux dépenses administratives de la Caisse intercoloniale Ges retraites est fixée, pour l’exercice 1933, à la somme de 1.022.700 francs, ainsi répartie par colonie :
Indochine……………………….432.000
Afrique occidentale francaise…..416.000
Afrique équatoriale francaise…..108.000
Madagascar………………………108.000
Guadeloupe……………………….33.000
Martinique. ………………………..33.000
Réunion…………………………….33.000
Guxrane. ……………………………18.000
Nouvelle-Calédonie…………………..18.000
Etablissements francaisde l’Océanie…..9.000
Côte des Somalis………………………7.500
Saint-Pierre et Miquelon………………….7.200
ToTAL égal……………………………..1.022.700
La contribution des territoires africains sous mandat aux dépenses administratives de ladite Caisse est évaluée ainsi qu’il suit pour l’exercice 1933 :
Togo……………………………………..23.500
Camerouti………………………………..33.000
Ces sommes seront inscrites au budget des recettes, paragraphe 4 : « Recettes d’ordre, Recettes d’ordre proprement dites ».
Art. 4.— La cont ribution des colonies aux dépenses d’entretien de l’agence générale des colonies est fixée, pour l’exercice 1933, à la somme de 4.048.408 francs ainsi répartie par colonie :
Indochine…………………………1.335.000
Afrique occidentale française…….1.303.000
Afrique équatoriale francaise…….184.000
Madagascar………916.600
Martinique……….70.500
Réunion…………54.3000
Guadeloupe………47.500
Guyane…….36.600
Nouvelle-Calédonie………12.150
Etablissements francaisde l’Inde…..32.600
Etablissements françcais de l’Ocèanie Côtte des Somalis,21.700
Saint-Pierre et Miquelon……..19.758/4,048.408 >»
Le montant de cette contribution sera inscrit en recettes au budget de l’agence générale des colonies.
Art. 106. — Dans le régime intérieur ainsi que dans les relations franco-coloniales et intercoloniales, le poids maximum des lettres et paquets clos est porté de 1,500 grammes à 2 kilogrammes,
Au-dessus de 1.500 grammes, la taxe d’affranchissement de ces envois est fixée à 7 fr. 5
Art. 108. — Dans le régime intérieur, ainsi que dans les relations franco-coloniales et intercoloniales, les taxes postales des objets de correspondance désignés ci-après sont modifiées comme suit :
4 ) Imprimés présentés à l’affranchissement er numéraire on affranchis au moyen de timbres-poste oblitérés d’avance où d’empreintes des machines à affranchir, déposés en nombre au moins égal à mille, triés et enliassss par département et par bureau de distribution Jusqu’au poids de 10 grammes, 10 centimes
b) Imprimés autres que ceux visés à l’alinéa précédent :
Jusqu’à 20 grammes, 15 centimes :
jusqu’à grammes,15 centimes;
De 20 à 50 grammes, 20 centimes;
De 50 à 100 grammes, 235 centimes ;
Au-dessus de 100 grammes, augmentation var 100 grammes ou fraction de 100 grammes 20 centimes.