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Arrêté n° 16-439-1933 prononcant la déchéance des droits provisoires détenus : 1° par M. Frédéric Son sur un terrain rural de 1.199 hect. 92 ares 62 cent. sis au sud de la rivière Damersork et à l’ouest de La route de ZCilah; 2° par M. Lefèvre sur un terrain de 1 hectares à Gabode.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1584;

 

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales, ensemble l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application dudit décret:

 

Vu l’arrêté du 4 octobre 1913, notamment los articles 3 et 4 complété par l’arrêté du » février 1914 accordant à M. Son une concession provisoire de 1,199 heet, 92 ares 62 centiares en deux parcelles au lieu dit Doudah:

 

Vu la lettre n° 278, du 14 octobre 1908, accordant à M. Lefèvre la concession provisoire d’un terrain de 61 hectares en deux parcelles, au lieu dit Gabode :

 

Vu le rapport, en date du 28 avril 1933, de la commission instituée par arrêté n° 233 du 20 avril 1933 et le procès-verbal d’état des  lieux du même jour de M:° Fontaine, huissier à Djibouti, constatant la non-mise en valeur

des concessions ci-dessus visées :

 

Considérant qu’aucun effort n’a été tenté par lesdits concessionnaires pour satisfaire aux clauses des actes précités :

 

Le Conseil d’administration entendu dans  sa séance du 26 mai 1953,

ARRÊTE

Art. 1er, — Est prononcée, à compter de a date du présent arrêté, la déchéance des droits provisoires détenus : l° par M. Frédéric Son sur un terrain rural de 1199. 

 

hectares 92 ares 62 centiares, en deux parcelles sis au sud de la rivière Demerzork et à l’ouest de la route de Zeïlah, en vertu d’un arrêté du 4 octobre 1915, complété par arrêté du 5 février 1914; 2° par M. Lefèvre, Sur uh terrain rural de 61 hectares en deux parcelles, au lieu dit Gabode, en vertu d’une lettre 54 278 du 1 L octobre 1908 du gouverneur de la Côte français des Somalis.

 

Art. 2.— Les concessions ci-dessus désienées font retour a u doma ine de l’Etat, dans l’état où elles se trouvent, libres de tous droits et charges, sans que les concessionnaires déchus ou leurs avants droit puissent prétendre à une indemnité ou compensation d’aucune sorte.

 

Art, 3 — Le présent arrêté sera notifié aux intéressés, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

CHAPON-BAISSAC.