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Décret n° 05-443-1933 Solde des troupes coloniales aux colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le décres du 24 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies, ensemble les actes modificatifs dudit décret ;
Vu le décret du 26 mars 19353 portant modification au règement sur la solde des troupes métropolitaines et coloniales, en ce qui concerne les militaires accomplissant leur service légal, admis à la réforme pour blessures et infirinités ;
Vu le décret du 31 mars 1933 modifiant les allocaïions dues aux officiers de réserve efrectuant des stages en vue de leur admission dans les cadres de l’armée active ;
Vu le décret du 7 avril 1933 portant modification au régime des primes d’engagement et de rengagement allouées aux militaires étrangers ou françals servant au titre étranger dans un corps de la légion étrangère ;
Vu le décret en date du 21 avril 1933 avant le même objet, en ce qui concerne les militaires servant au titre étranger dans les possessions francaises autres que l’Afrique du Nord et les territoires à mandat du Levant;
sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la guerre, et des Ministres des colonies et du budget,
DECRETE
Art. 1°. — 1° Dans le texte de l’article 12 du décret du 29 décembre 1903 (position 11, § C. règles d’allocation), supprimer in fine les mots en vertu à un contrat, ou jusqu’au jour exclu de la commission de réforme (autres militaires) »;
2° Le texte du même article, position 52, est remplacé par les dispositions suivantes :
| NUMÉROS d’ordre des positions. | POSTTIONS. | SUBDIVISION des positions. | RÈGLES D’ALLOCATION. | DISFOSITIONS particulières et observations. |
| 52 | Admis à la retraite ou à la réforme étant préscnts. |
a) Admis à la retraite pour ancienneté. b) Admis à la retraite ou à a réforme pour blessures où infirmités. |
Cessent d’avoir droit à la solde à partir du jour de leur radiation des contrôles. Cessent d’avoir droit à la solde : 1° S’ils servent au delà de la durée légale, à partir du jour fixé pour la radiation des contrôles, pur la décision ministérielle qui s‘atue sur la proposition de la commission de réforme ; 2° S’ils servent pendant la durée légale, à partir du jour de la décision de la commission de réforme. |
La date de radiation des contrôles ne peut être postérieure de plus de 60 jours à la date de la décision ministérielle. |
Art. 2. — 1° Le texte de la position 55 bis de l’article 12, paragraphe 3, du décret du 29 décembre 1903 est remplacé par celui de la position 55 ter intégralement et sans changement ;
2° Le texte de ln position 55 1er est remplacé par les disposisions ci-après :
Colonne « Position » : officiers de réserve accomplissant les stages prévus par la loi sur l’avancement du 4 janvier 1929 (art. 3 et 4).
Colonne « règles d’allocation » : les officiers de réserve effectuant les stages visés à l’article 3, paragraphes 5°, 6° et 7°, et à l’article 4.
paragraphes 2°, 3° et 4°, de la loi du 4 janvier 1920, en vue d’être admis comme lieutenants ou sous-lieutennnts dans les cadres de l’armée active, entrent en solde du jour inclus de leur mise en route pour rejoindre leur poste.
Ils ont droit, pendant tou’e la durée du stage, aux mêmes allocations que es officiers du grade Toutefois, les intéressés ne comptent, pour l’attribution de la solde progressive, que les années de grade passées dans l’armée active.
Colonne « Dispositions particulières et observations »; la solde allouée pendant le stage est la solde budgétaire. Toutefois, les intéressés ne reçoivent que la solde nette, la différence entre la solde budgétaire et la solde nette étant rappelée à leur profit à l’issue du stage ou, en cas d’admission dans l’armée active, versée au Trésor, au titre des retenues pour pensions.
Les dispositions probibitives du cumul d’une solde d’activité, soit avec une pension, soit avec un traitement civil, leur sont applicables.
Art. 3. — Le décret du 21 avril 1943 est abroge.
Le paragraphe 7° de l’article 16 du décret du 29 décembre 1903. « Dispositions spéciales aux militaires étrangers ou français servant au titre étranger aux colonies », colonne « Règles d’allocation », est remplacé par le texte suivant :
L’engagement de cinq ans souscrit par des étrangers ou des Français servant à titre étranger dans un régiment de la légion étrangère ouvre droit à une prime et à un complément de prime.
Les rengagements souscris par les étrangers servant aux régiments de la légion étrangère et par les Français servant au titre étranger dans ces memes régiments donnent droit à une prime.
La prime est due jusqu’il la dixième annee de service, Inclusivement ; les taux en sont fixés par le tarif.
La prime est acquise pour les engagés le jour de la visite médicale d’incorporation au corps, s’ils sont, à la suite de cette visite, reconnus définitivement aptes au service. Elle est acquise, pour les rengagés, le jour de la signature du contrat.
Elle est payable :
Pour les engagements, moitié le jour où elle est acquise, moitié quatre mois après la signature de l’acte.
Pour les rengagements d’un an, en totalité le jour où commence le rengagement.
Pour les rengagements supérieurs à un an, moitié le jour où commence le rengagement, moitié par annuités, à la fin de chaque année de rengagement.
Le complément de prime d’engagement s’acquiert pendant le cours de la première année de service, au fur et à mesure de l’accomplissement de ces services et proportionnellement à leur durée, sous la réserve que l’engagé soit reconnu définitivement apte au service lors de la visite médicale d’incorporation.
Il est payable par mois et à terme chu, à raison de 1 /12e de la fixation annuelle, les
fractions acquises au titre de la période antérieure à la visite d’incorporation é’ant rappeles à l’expiration du mois au cours duquel l »aptitude physique a été reconnue.
En cas de résiliation de contrat, par mesure disciplinaire, les portions de prime non perçues restent acquises à l’Efat.
En cas de transformation qu contrat au titre étranger en contrat au titre français, la prime allouée aux Français est due pour une part proportionnelle au temps restant à courir sur le contrat, en sus de la durée légale et dans la limite de cinq ou dix ans de services.
Les militaires étrangers et les Français servant à titre étranger dans la légion étrangère ont droit, lorsqu’ils sont emvoyés aux colonies, à un complément colonial de prime dont le taux est fixé par le tarif.
Ce complément de prime est alloué suivant les règles prévues pour le complément colonial de prime attribué aux militaires des troupes métropolitaines servant aux colonies à titre français.
Art. 3 — Le paragraphe 2° « Militaires étrangers où servant à titre étranger » du atif n° 7 « Primes », section I « Troupes métropolitaines ». est remplacé par le texte ci-après :
Taux.
francs.
Engagement de cinq ans :
Prime……………………… 600 »
Complément de prime…….. 400 »
Rengagement jusqu’à dix ans de ser-
vice inclus, par année de rengagement.. 300 »
Complément colonial de prime :
Engagement de cinq ans, pour chaque année au delà de la première année
de service…………………. 125 »
Rengagement de 1 an et plus, par année de engagement………………… 75 »
Art. 4 — Les dispositions qui précèdent seront appicables le lendemain du jour de l’arrivée au chef-lieu de la colonie du Journal officiel où aura été publié le présent décret.
En ce qui concerne les engagements et rengagements au titre étranger, les militaires en cours de contrat à cette date et ceux dont le contrat n’ayant pas encore commencé à courir a été souscrit antérieurement resteront soumis, jusqu’à l’expiration du contrat en cours, ou du contrat souscrit, au régime des primes
actuellement en vigueur.
Art. 5. — Le Président du Conseil, Ministre de la guerre. les Ministres des colonies et du
budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré an Bulletin officiel du ministère des colonies.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Édouard DALADIER.
Le Ministre des colonies.
Albert SARRAUT.
Le Ministre du budget,
Lucien LAMOUREUX.