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Décret n° 8-424-1932 Solde et accessoires de solde des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux.

Le Président de la République française.

Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ;

Vu le décret du 20 avril 1924 : Sur le rapport du ministre des colonies. 

DECRETE

Art, 1er . — L’article 77 du règlement du 2 mars 1910, modifié par le décret du 20 avril 1924, est abrogé et remplacé par les disposi tions suivantes :

Article 77. 

Epoque de la rentrée en jouissance de la solde de présence à l’expiration d’un congé.

I. — Les fonctionnaires ou agents en congé, avec solde ou sans solde, rentrent en jouis sance de la solde de présence :

1° S’ils sont employés en France ou dans la colonie où ils ont bénéficié de leur congé, du jour où ils ont rejoint leur poste;

2° S’ils comptent dans le cadre d’une colo nie et qu’ils aient bénéficié de leur congé en France ou dans une colonie autre que celle à laquelle ils appartiennent, du jour où ils arrivent dans le port d’embarquement, dans les conditions fixées par leur ordre de départ ; 

3° S’ils comptent dans le cadre d’une colo nie et qn’ils aient bénéficié de leur congé à l’étranger, du jour de leur retour dans la co lonie de service.

IL — Les fonctionnaires et agents soumis aux dispositions du présent décret, y compris le personnel détaché des cadres métropolitains. peuvent, à l’expiration de leur position de présence régulière dans la métropole, être maintenus par ordre en France s’ils se trouvent retenus dans leur résidence par l’un des motifs suivants :

a) Retard dans le départ d’un paquebot à destination de leur colonie de service ou manque de places nécessaires à leur embarquement ;

b) Expectative de nomination dans un cadre colonial ou dans un cadre métropolitain rele vant du ministère des colonies à la suite d’un concours, d’un examen ou d’une permutation, ou par nomination directe dans les conditions de l’article 5 du décret du 2 mars 1910;

c) Autorisation de prendre part dans la mé tropole à des examens ou concours de carrière ;

d) Expectative d’affectation à une colonie nouvelle ; c) Chargé, en raison d’aptitudes spéciales, de travaux dont le caractère ne justifie pas une mise en mission, ou désignation pour suivre certains cours professionnels ou pour accomplir un stage technique; 

f) Expectative de retraite ou de comparu tion devant un conseil d’enquête.

Pour tout maintien par ordre d’une durée supérieure à un mois, l’intervention d’une décision du ministre est nécessaire; cet acte devra être renouvelé, s’il y a lieu, pour chaque période complémentaire de trois mois ; la durée totale des maintiens par ordres succes sifs ne peut excéder 12 mois, sauf cas excep tionnels qui devront faire l’objet d’une déci sion motivée du ministre.

Dans la position de maintien par ordre, les intéressés ont droit il la solde qu’ils perce vaient en dernier lieu: ceux qui compteront dix-huit mois de présence en France, sans y avoir accompli de service effectif ne pour ront prétendre qu’à la moitié de la solde de présence.

Toutefois, par une décision spéciale et motivée du ministre, la solde entière pourra leur être attribuée dans des cas exceptionnels.

L’ensemble des dispositions ci-dessus n’est pas applicable aux fonctionnaires et agents entretenus sur le budget de l’Etat régis par des actes rendus en conformité de l’article 9 de la loi du 18 octobre 1919. 

III. — Les fonctionnaires, employés et agents maintenus dans leurs foyers sur leur demande sont placés d’office dans la position de disponibilité, à moins qu’ils ne puissent prétendre à un congé pour affaires personnel les dans les conditions prévues à l’article 32 (v. art. 84).

Art. 2. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

 

Paul DOUMER.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Paul Reynaud.