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Décret n° 25-426-1932 pensions d’invalidité des militaires indigènes coloniaux et de leurs ayants cause.

Vu la loi du 7 juillet 1900, portant organisation des troupes coloniales (art. 20) ;

Vu la loi du 31 mars 1919, modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service, notamment le dernier alinéa de l’article 74, ainsi conçu :

« Un règlement d’administration publique

statuera sur les droits à pension définitive ou temporaire des militaires ou marins indigènes des colonies et pays de protectorat autres que l’Algérie, la Tunisie et le Maroc, et sur les droits de leurs veuves, orphelins et ascendants » ;

Vu les décrets portant règlement sur les pensions des veuves et enfants mineurs des militairs indigènes des troupes coloniales ou date du 4 août 1917, pour lies originaires de l’Afrique occidentale française et de Madagascar, du 30 août 1917, pour les originaires de l’Indochine, de l’Afrique équatoriale française, de la Nouvelle-Calédonie, des établissements français de l’Océanie, et du 9 août 1918 pour les originaires des établissements français de l’Inde (Indiens non renonçants);

Vu le décret du 12 septembre 1918, accordant le droit à pensions militaires aux ouvriers volontaires indigènes de l’Indochine, de l’Afrique occidentale française et de Madagascar et à leurs veuves et enfants mineurs;

Vu les décret du 2 septembre 1920, modifiant la réglementation des pensions des militaires indigènes des troupes coloniales, ensemble le décret du 28 février 1924 étendant aux militaires indigènes coloniaux de carrière les dispositions des articles 59 et 60 de la loi du 31 mars 1919;

Vu les décrets du 2 septembre 1920 modifiant la réglementation des pensions ou allocations concédées aux ayants cause des militaires indigènes des troupes coloniales de l’Afrique équatoriale, de Madagascar, des établissements français de l’Inde, de la Nouvelle-Calédonie, de la Côte française des Somalis, des établissements français de l’Océanie, de l’Afrique occidentale française, de l’Indochine ;

Vu le décret du 31 janvier 1929, fixant les taux et les règles d’allocation des pensions des militaires indigènes coloniaux et de leurs ayants cause, modifié les 15 septembre 1930 et 5 décembre 1931;

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Le Conseil d’Etat entendu,

 

 

DECRETE

TITRE Ier.

 

Droit des militaires.

 

CHAPITRE Ier.

 

Officiers indigènes naturalisés Français.

 

Art. 1er. — Les officiers indigènes naturalisés Français au cours de l’activité ont droit à pension et à majorations pour enfants dans les mêmes conditions que les officiers français et suivant les règles d’allocation et taux prévus pour ces derniers.

Toutefois, lorsque les enfants ne sont pas naturalisés eux-mêmes avant la radiation des contrôles du père ou nés avec la qualité de Français postérieurement à cette radiation, les majorations ne sont allonées que jusqu’à la cessation de la minorité spéciale de ces enfants.

Ne sont considérés comme mineurs que les filles non mariées et les garcons indigènes

non naturalisés n’avant pas les uns et les autres atteint l’âge indiqué ci-dessous :

12 ans en Afrique équatoriale.

15 ans en Afrique occidentale et à la Côte des Somalis.

16 ans dans les autres colonies.

En cas de pension mixte des articles 59 et 60 de la loi du 31 mars 1919, même lorsqu’il y a lieu à application de la règle fixée au deuxième alinéa de l’article 6 du décret du 31 janvier 1929, sur les pensions d’ancienneté des militaires indigènes et leurs ayants cause, la partie de pension fondée sur l’invalidité est égale à celle allouée à un soldat français atteint des mêmes infirmités.

 

CHAPITRE II.

 

Officiers indigènes non naturalisés Français mariés sous le régime du Code civil. 

 

Art. 2. — Les officiers indigènes non naturalisés mariés avec une Française sous le régime du Code civil ont droit à pension dans les conditions prévues à l’article précédent.

Les majorations pour enfants ne leur sont attribuées que pour les enfants issus de ce

mariage et dans les conditions indiquées au deuxième alinéa de l’article précédent.

 

CHAPITRE III.

 

Officiers indigènes non naturalisés Français  non mariés sous le régime du Code civil.

 

Art. 3. — Les officiers indigènes non naturalisés Francais mariés sous un régime autre que celui du Code civil ou non mariés ont droit à pension dans les mêmes conditions que les officiers français et suivant les règles d’allocation et taux prévus pour ces derniers, à l’exclusion des majorations pour enfants.

En cas de pension mixte des articles 59 et 60 de la loi âu 31 mars 1919, même lorsqu’il y a lieu à application de la règle fixée au deuxième alinéa de l’article 6 du décret du 31 janvier 1929, sur les pensions d’ancienneté des militaires indigènes et leurs ayants cause, la part de pension fondée sur l’invalidité est égale à celle allouée à un soldat français atteint des mêmes infirmités, à l’exclusion des majorations pour enfants.

 

CHAPITRE IV.

 

Militaires indigènes non officiers naturalisés Français.

 

Art. 4. — Les militaires indigènes non officiers naturalisés Français au cours de l’activité et servant au titre français ont droit à pension dans les mêmes conditions que les militaires français de mêmes grades et suivant les règles d’allocation et taux prévus pour ces derniers. Ils ont droit aux majorations pour enfants dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1er.

En cas do pension mixte des articles 59 et 60 de la loi du 31 mars 1919, même lorsqu’il

y a lieu à application de la règle fixée au deuxième alinéa de l’article 8 du décret du

31 janvier 1929, la part de pension fondée sur l’invalidité est égale à celle allouée à un

soldat français atteint des mêmes infirmités.

Art. 5. — Les militaires indigènes non officiers naturalisés Français au cours de l’activité et servant au titre indigène ont droit à pension suivant les règles prévues au chapitre V du présent décret. Toutefois, en au cun cas, la pension ne pourra être inférieure à celle attribuée à un soldat français dans les mêmes conditions d’invalidité.

Ils ont droit aux majorations pour enfants dans les conditions prévues à l’article 1er.

 

CHAPITRE V.

 

Militaires indigènes non officiers et non naturalisés Fronçais.

 

Art 6. — Sont applicables aux militaires indigènes non officiers et non naturalisés :

1° Les dispositions ci-après de la loi du

31 mars 1919. avec les modifications qui y ont été apportées par les lois postérieures :

a) Articles 1er à 11 (à l’exception du premier alinéa de l’article 9), la présomption d’origine instituée par le premier alinéa de l’article 3 n’étant admise, d’autre part, qu’à partir de la fin du sixième mois de présence au corps et jusqu’à la radiation des contrôles de l’activité. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à trois mois, la présomption d’origine n’est acquise qu’à partir de la fin du troisième mois écoulé depuis la reprise du service actif ;

b) Article 12. — Le complément de pension prévu par cet article étant de 70 francs par

degré supplémentaire d’invalidité;

c) Articles 59 et 00, sous la réserve que, pour bénéficier de l’article 59. l’intéressé soit rengagé et compte un minimum de 5 ans de services. La partie de pension fondée sur la durée des services et campagnes est calculée suivant les règles prévues au décret du 31 janvier 1929;

d) Article 68;

2° Pour les militaires servant au delà de la durée légale, les prescriptions des articles 1er et 2 de la loi du 30 avril 1920 et celles du décret du 25 août 1921. portant règlement d’administration publique pour l’organisation des commissions spéciales prévues par l’article de la susdite loi du 30 avril 1920.

Art. 7. — Les taux de pension pour blessures reçues ou maladies contractées ou aggravées en service sont fixés par le tableau A annexé au présent décret.

 

TITRE II.

 

Droits des veuves et orphelins des militaires indigènes non musulmans.

 

CHAPITRE VI.

 

VeuVes ct orphelins des officiers indigènes naturalisés Français.

 

Art. 8. — Les veuves et les orphelins d’officiers indigènes naturalisés Français au cours de l’activité ont droit à pension dans les conditions ci-après :

1° Les veuves et orphelins naturalisés eux-memes avant la radiation des contrôles du mari ou père et les orphelins nés avec la qualité de Français postérieurement à cette radiation bénéficient des droits ouverts aux ayants cause français par la loi du 31 mars 1919 et les lois subséquentes ;

2° Les veuves et orphelins autres que ceux spécifiés au paragraphe précédent sont soumis aux règles fixées par le chapitre VIII du présent décret.

 

CHAPITRE VII.

 

Veu res et orphelins des officiers indigènes non naturalisés français, mariés sous le régime du Code civil.

 

 

Art. 9. — En cas de mariage contracté avec une Française sous le régime du Code civil par un officier indigène non naturalisé, la veuve et. les enfants bénéficient des, droits ouverts par la loi du 31 mars 1919 et les lois subséquentes. Toutefois, les majorations pour enfants ne leur sont attribuées que pour les enfants issus de ce mariage et sous les réserves prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1er.

Les mariages de l’espèce doivent, pour ouvrir droit au bénéfice de ce régime, avoir été autorisés par le ministre de la défense nationale.

 

CHAPITRE VIII.

 

Veuves et orphelins des officiers indigènes non naturalisés français, non mariés sous le régime du code civil.

 

Art. 10. — Les veuves et orphelins des officiers indigènes non naturalisés français et mariés sous un régime autre que celui du code civil sont soumis aux règles fixées par le chapitre X du présent décret. Le taux de la pension de veuve ou d’orphelin est égal au taux prévu pour la veuve de l’officier français de même grade décédé dans les mêmes conditions, à l’exclusion des majorations pour enfants.

Lorsqu’un officier réunissant les conditions requises pour l’obtention d’une pension fondée sur la durée des services vient à décéder par le fait on à l’occasion du service, en possession d’une pension d’invalidité ou de droits à une pension de cette nature, ses ayants cause ont droit, soit à la pension prévue à l’alinéa précédent, soit à la pension de réversion fixée par le décret du 31 janvier 1929.

Dans ce dernier cas, la pension de reversion fondée sur les services est augmentée de la pension à laquelle pourrait prétendre la veuve d’un soldat français décédé dans les mêmes conditions, à l’exclusion des majorations pour enfants.

 

CHAPITRE IX.

 

Veuves et orphelins des militaires indigènes non officiers naturalisés Français.

 

 

Art. 11. — Les veuves et les orphelins de militaires indigènes non officiers naturalisés Français au cours de l’activité ont droit à pension dans les conditions suivantes :

1° Les veuves et orphelins naturalisés eux-mêmes avant la cradiat ion des contrôles du mari on père et les orphelins nés avec la qualité de Français postérieurement à cette radiation sont soumis aux dispositions ci-après :

a) Si le militaire servait au titre Français, la veuve et les orphelins bénéficient des droits

ouverts aux ayants cause français par la loi du 31 mars 1919 et les lois subséquentes ;

b) Si le militaire servait à titre indigène, la veuve et les orphelins sont soumis aux règles

fixées par le chapitre X du présent décret.

Toutefois le taux de la pension de veuve et d’orphelin est, quel que soit le grade de ce militaire, égal au taux prévu pour la veuve d’un soldat français décédé dans les mêmes

conditions.

Dans ce dernier cas, lorsqu’un militaire de carrière réunissant les conditions requises pour l’obtention d’une pension fondée sur la durée des services vient à décéder, par le fait ou à

l’occasion du service, en possession d’une pension d’invalidité ou de droits à une pension de

cette nature, ses ayants cause ont droit à la pension de réversion fixée par le décret du

31 janvier 1929. Cette pension est augmentée de la pension à laquelle pourrait prétendre en

pareil cas la veuve d’un soldat français décédé dans les mêmes conditions:

2° Les veuves et orphelins autres que ceux spécifiés au paragraphe précédent sont soumis

aux dispositions fixées par le chapitre X du présent décret.

 

CHAPITRE X.

 

Veuves et orphelins des militaires indigènes non officiers non naturalisés François.

 

Art. 12. — Les veuves et les enfants mineurs des militaires indigènes non officiers et non naturalisés Français ont droit à pension à compter du lendemain du décès de leur mari ou père, dans les cas suivants :

1° Quand la mort du militaire a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues

au cours d’événements de guerre ou par des accidents ou suites d’accidents éprouvés par le

fait ou à l’occasion du service ;

2° Quand la mort du militaire a été causée par des maladies contractées ou aggravées par

suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l’occasion du service.

Art. 12. — Le droit à pension est subordonné à la condition que la date du mariage soit antérieure, d’une part, à la blessure, à l’origine ou à l’aggravation de la maladie et, d’autre part, à la cessation de l’activité du militaire.

Le mariage doit avoir été contracté régulièrement devant l’autorité administrative qualifiée dans chaque colonie. La preuve du ma riage sera faite obligatoirement par la pro duction d’un extrait de l’acte de mariage ou exceptionnellement d’un certificat de l’autorité administrative attestant l’homologation du mariage dans les cas prévus par l’article 20 du décret du 21 janvier 1920.

Art. 14. — Les enfants mineurs du défunt issus du mariage contracté dans les conditions prévues à l’article précédent sont substitués à leur mère dans ses droits lorsque celle-ci est décédée ou vient à décéder, se re marie. est inhabile à obtenir pension ou déchue de ses droits.

Il y a réversibilité entre ces enfants jusqu’à ce que le plus jeune ait atteint l’âge limite de la minorité spécifié au deuxième alinéa de l’article 1er du présent, décret ou ait contracté

mariage avant cet âge s’il s’agit d’une tille.

Si le défunt a laissé, outre une veuve et des enfants de son dernier mariage, des orphelins issus de mariages antérieurs, la pension est partagée également entre les différents lits.

Il y a réversibilité entre les groupes représentant les lits différents.

Art. 15. — Ne peuvent prétendre à pension les veuves divorcées, séparées de corps à leur

tort ou qui, en application des usages et coutumes indigènes, avalent cesse la vie commune.

La veuve qui se remarie perd ses droits à pension où à jouissance de pension.

Le droit à l’obtention on à la jouissance de la pension est suspendu pour toute veuve résidant, sans autorisation de l’autorité française, hors du territoire français ou des pars placés sous le protectorat de la France.

Sont déchues de leur pension où de leurs droits à pension les veuves qui ont disparu pendant plus de trois ans et celles qui ont été condamnées à une peine afflictive ou infamante ou à une peine de deux années d’emprisonnement au moins pour rime, prononcée conformément aux lois pénales françnises où indigènes.

Art. 16. — Lorsqu’un militaire non officier et non naturalisé est mort dans les conditions

prévues à l’article 12 du présent décret, le taux de la pension à allouer à la veuve ;

Sans enfant mineur ;

Ou à l’orphelin unique, est celui fixé pour un seul ayant droit par le tableann B annexé au présent décret.

Si le défunt a laissé :

 

a) Soit une veuve avec un où des enfants mineurs issus de lui;

b) Soit plusieurs orphelins Mineurs ;

c) Soit une veuve avec ou sans enfant et un en des ornhelins mineurs de mariages autérieurs.

le taux de la pension à allouer est celui fixé par le susdit tableau B pour plusieurs ayants droit.

La pension concédée à pinsieurs ayants droit est ramenée au taux prévu pour un seul ayant

droit quand il ne rest plus qu’ une seule partie prenante.

Art. 17. — Lorsqu’an militaire indigène de carrière non. officier, non naturalisé rénunissant les conditions requises pour l’obtention d’une, pension, fondée sur in durée des ser vices, vient à décéder, par le fait ou à l’occasion du service, en pessession d’une pension d’invalidité eu de droits à une pension de cette nature, ses ayants cnuse ont droit soit à la pension fixée à l’article précédent, soit à la pension de réversion fixée par le décret du 31 janvier 1929. Dans ce dernier cas, la pension de réversion des services est angmentée de la pension à laquelle pourrait prétendre la veuve où les orphelins d’un soldat indigène non naturalisé décédé dans les mêmes conditions.

 

TITRE III.

 

Droits des ascendants des militaires indigènes non musulmans.

 

CHAPITEE XI.

 

Ascendants de militaires indigénes naturalisés, Français.

 

Art. 18. — Les ascendants de militaires digènes, officiers ou non, naturalisés Français au cours de l’activit ont droit à pension dans les conditions suivantes :

a) Les ascendants naturalisés eux-mêmes avant la radiation des contrôles de leurs fils

ou petit-fils bénéficient des règles d’allocation et taux prévus pour les ascendants français ;

b) Les ascendants autres que ceux spécifiés au paragraphe précédent sont soumis aux dispositions fixées au chapitre au paragraphe précédent sont soumis aux aux dispositions fixées au chapitre XII du présent décret.

 

CHAPITRE XII.

 

Asecondants des militaires indigènes non naturalisés Français.

 

Art. 19. — Les ascendants indigènes des militaires indigènes, officier: ou non, naturalisés Français dont la mort est survenue duns les conditions indiquées à l’article 12 au présent décret peuvent prétendre à une pension, s’ils en font la demande, et justifiant :

1° Qu’ils sont sujets ou protégés Français ;

2° Qu’ils sont atteints d’infirmités incurables les mettant dans l’impossibilité constatée

de gagner leur vie ou âgés de plus de soixante ans, s’il s’agit d’ascendants du sexe masculin, et de plus de cinquante-cinq ans, s’il s’agit ascendants du sexe féminin;

3° Qu’ils ont des moyens d’existence insuffisants; cette situation sera déterminée par une enquête administrative ;

4° Qu’il n’y a pas, à l’époque de la de mande, d’ascendants d’un degré plus rapproché du défunt.

Art. 20. — La pension est fixée à 500 francs pour A ets et la mère conjointement et pour le père ou la mère veufs ét à 150 francs pour chacun d’eux dans les autres situations d’état civil.

A défaut du père et de la mère, la pension sera accordée aux grands parents dans les conditions prévues à l’article précédent. Elle sera la même que pour les parents.

Chaque grand parent ou groupe de grands parents ne pourra recevoir qu’une seule pension.

Le point de départ de la pension est fixé à la date de la demande.

Art. 21. — La pension cesse d’être allouée lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d’indigence fixées an paragraphe 3e de l’article 19.

Le droit à pension où à jouissance de la pension est suspendu pour tout ascendant résidant, sans autorisation de l’autorité française, hors du territoire francais ou des pays placés sous le protectorat de la France. »

Un ascendant perd ses droits à pension ou à jouissance de pension lorsqu’il est disparu depuis plus de trois ans où qu’il a été condamné une peine afflictive ou infamante ou à une peine de deux années d’emprisonnement au moins, pour crime, prononcée conformément aux lois pénales françaises où indigénes.

 

TITRE IV.

 

Droits des avants cause des militaires indigènes musulmans.

 

CHAPITRE XIII.

 

Règles spéciales l’allocation et taux des pensions.

 

Art. 22.— Lorsqu’un militaire indigène musulman non naturalisé Français est décédé dans les conditions stipulées à l’article 12 du présent décret, il est alloué à sa famille une pension dont le taux est ainsi fixe :

 

a) En cas de décès d’un officier, taux prévu à l’article 10 du présent décret;

b) En cas de décès d’un militaire non officier, taux, prevu pour plusieurs ayants droit par l’article 16 du présent décret, Cette pension est amenée au taux prévu pour un seul ayant droit quand il ne reste plus qu’une ou plusieurs veuves sans enfant mineur où un seul orphelin mineur, sans ascendant.

La pension attribuée à la famille est partagée par tête entre les veuves, les enfants mineurs et éventuellement les ascendants, d’après la décision rendue par le gouverneur de la colonie en s’inspirant des usages indigènes.

Il y a réversibilité des droits à pension ou à part de pension entre la veuve décédée ou remariée et ses enfants mineurs, entre lesorphelins d’un même lit jusqu’à ce que le plus jeune ait cessé d’être mineur, la minorité s’entendant au sens défini par le troisième alinéa de l’article 1er du présent décret.

Art. 29. — Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 10 et de l’article 17 du présent décret sont applicables aux ayants cause des militaires indigènes musulmans non naturalisés. Les ascendants peuvent être appelés éventuellement à participer au partage de la partie non fondée sur la durée des services de la pension mixte.

Art. 24. — En aucun cas, la part de pension où la pension allouée à un ascendant ne peut ètre supérieure au taux de la pension prévu à l’article 20 du présent décret.

 

TITRE V.

 

Droits des ayants cause des militaires disparus.

 

CHAPITRE XIV.

 

Règles d’allocation et taux de pension.

 

Art. 25. — Les dispositions de l’article 27 de la loi du 31 mars 1919 sont applicables aux ayants cause visés au présent décret, en cas de disparition du fils, mari ou père dans les conditions prévues audit article.

La pension provisoire est déterminée dapres

les règles d’attribution et les taux fixés par le présent décret pour les diverses situations.

 

TITRE VI.

 

Dispositions générales et transitoires.

 

CHAPITRE . XV.

 

Accessoires de pension.

 

Art. 26. — Les allocations aux grands invilides et les indemnités de soins aux tuberculeux prévues pour les militaires français sont accordées éventuellement :

 

1° Aux militaires indigènes, officiers où non officiers, naturalisés français ;

2° Aux officiers indigènes non naturalisés français, mariés sous le régime du code civil.

Ces bénéficiaires ont également droit aux majorations suplémertaires pour enfants,

mais sous les réserves formulées aux 2e et 3e alinéas de l’article 1er du présent décret ;

3° Aux officiers indigènes non naturalisés français et non mariés sous le régime du code civil, à l’exclusion des majorations supplémentaires pour enfants.

 

CHAPITRE XVI.

 

Liquidation des pensions.

 

Art. 27. — Les demandes de pensions sont soumises pour tout ce qui concerne leur admission et jeur instruction aux règles en vigueur pour les demandes de méme nature des militaires et des avants cause des militaires français.

Art. 28. — Les pensions sont liquidées, concédées et peuvent être suspendues où annuliées dans les conditions et suivant les règles prescrites pou les pensions de l’espéce des militaires français et leurs ayants cause.

La liquidation des pensions des ayants cause de militaires indigènes musulmans est effectuce sur le vu du procès-verbal de répartition dressé par le gouverneur de la colonie et joint au dossier indiquant la proportion de la pension revenant à chaque bénéficiaire.

 

CHAPITRE XVII.

 

Cumul, incessibilité, insdisissabilité des pensions.

 

Art. 29. — Les règles prévues pour le cumul des pensions de l’espèce des militaires français et de leurs ayants cause sont applicables aux pensions instituées par le présent décret.

Art. 30. — Les pensions accordées en vertu du présent décret sont incessibles où insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l’Etat ou pour l’exécution d’une obligation alimentaire pouvant résulter des lois en vigueur dans les colonies.

Dans ces cas, les pensions sont passibles d’une retenue qui ne peut excéder le cinquième de leur montant pour cause de débet et le tiers pour aliments.

 

CHAPITRE XVIII.

 

Sanctions. — Voies de recours.

 

Art. 31. — Dans le cas de fausse déclaration ou de complicité de fausse déclaration tendant à faire obtenir indûment une pension, il est fait application des prescriptions de l’article 5 de la loi du 5 septembr 1919.

 

Art. 32. — Les voies de: recours contre les décisions du ministre des pensions sont les mêmes que celles qui sont ouvertes aux militaires français et à leurs ayants cause, spécialement celles prévues au décret du 2 otobre 1919 (titre III).

 

CHAPITRE XIX.

 

Date d’application du présent décret.

 

Art. 33. — Le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 1932. Sont abrogés toutes dispositions contraires et notamment les décrets susvisés portant la date du 4 août 1917, du 30 août 1917, du 9 août 1918, du 2 septembre 1920 et du 28 février 1924.

Pour les pensions non concédées au 1er janvier 1932 et prenant effet à une date antérieure, deux pensions seront liquidées, le cas échéant :

L’une pour la période antérieure au 1er janvier 1932 suivant les règles et les tarifs anciens;

L’autre pour la période postérieure au 31 décembre 1931, conformément aux dispositions nouvelles.

 

CHAPITRE XX.

 

Dispositions transitoires.

 

Art. 34 — Les anciens militaires indigènes ou anciens travailleurs coloniaux et leurs ayants cause titulaires de pensions du décret du 2 septembre 1920 inscrites au Trésor public obtiendront les taux prévus par le présent décret à compter du 1er janvier 1932.

Art. 35. — les ministres des colonies, de la défense nationale, des finances et des pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécation du présent décret, qui sera publié au ournal officiel de la République française et dans les Journaux officiels des colonies intéressées.

PAUL, DOUMER.

Par le président de la République :

Le Ministre des colonies,

DE CHAPPEDELAINE.

Le Ministre de la défense nationale,

Francois PIÉTREI.

Le M inistre des finances,,

P.-E. FLANDIN.

Le Ministre des pensions

et des régions libérées,

A. CHAMPETIER DE RIBES.