Effectuer une recherche
Décret n° 33-426-1932 Application de la loi du 12 avril 1932 portant encouragement à l’industrie des grandes pêches maritimes.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi du 12 avril 1932 portant encouragements à l’industrie des grandes pêches maritimes et notamment son article 8, ainsi conçu :
« Un décret rendu dans le délai de deux mois, à compter de la promulgation de la présente loi, sur la proposition du Ministre des travaux publics et de la marine marchande, et du Ministre des finances, déterminera les conditions d’application de la présente loi qui entrera en vigueur le lendemain de la publication du décret susvisé » ;
Vu les articles 162 et suivants des lois de douane codifiées par le décret du 28 décembre 1926 relatifs aux entrepôts ;
Vu le décret du 30 mai 1921 réglementant les entrepôts ;
Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, des Ministres des travaux publics et de la marine marchande, des finances, du commerce et des postes, télégraphes et téléphones, et des colonies,
DECRETE
Art. 1er. — L’obtention des primes à l’exportation de la morue instituées par la loi du 12 avril 1932, est subordonnée à l’accomplissement des formalités prévues au présent décret.
Art. 2. — Le capitaine du navire pêcheur dépose à la douane, dès le retour du navire en France, une déclaration de pêche. Cette déclaration indique le nom du navire, ceux de l’armateur el du capitaine, le tonnage du bâtiment, le port et la date du départ en campagne, le ou les lieux de pêche, la quantité de morue susceptible de bénéficier des primes qui aurait été expédiée directement des lieux de pêche à l’une des destinations déterminées par l’article 1er de la loi ou à destination de la France, par des navires autres que les navires pêcheurs et la quantité rapportée en France par le navire pêcheur.
Le journal de bord, le livret de pêche, s’il en existe un, et le rapport de mer sont produits à l’appui de cette déclaration.
S’il en est besoin, l’administration des douanes et l’administration de la marine marchande procède à l’interrogatoire collectif ou individuel des hommes de l’équipage, à l’examen des livres et papiers de bord et à toutes autres vérifications et recherches.
La déclaration, visée par le receveur des douanes et l’administrateur de l’inscription maritime, est établie en deux expéditions, dont l’une est conservée par le service local des douanes et l’autre par l’administrateur du quartier de l’inscription maritime.
Art. 3. — Lorsqu’un navire effectue plusieurs voyages des lieux de pêche en France dans la même campagne, le capitaine dépose à chaque voyage une déclaration conforme à celle prévue à l’article précédent et s’appliquant à la durée de chaque période de pêche.
Lorsqu’un navire pêcheur a fait dans la même campagne un séjour dans plusieurs zones de pêche sans être revenu en France, la déclaration de fin de campagne relate les dates la durée et les circonstances de chaque séjour et mentionne séparément les quantités de morue pêchée dans chacune des zones.
Art. 4. Si la morue est transportée en France ou à Saint-Pierre et Miquelon par un navire autre que celui qui l’a pêchée, le capitaine du navire transporteur dépose au bureau des douanes du port de débarquement une déclaration indiquant le nom du navire, ceux de l’armateur et du capitaine, le tonnage du navire, les dates de l’embarquement des produits de pêche, les quantités embarquées, ainsi que le nom du ou des navires pêcheurs et de leurs capitaines et armateurs. Cette déduration contresignée par les principaux de l’équipage est appuyée d’un rapport de mer et du journal de bord, ainsi que d’une attestation contresignée par le capitaine du navire transporteur et par celui du navire pêcheur relatant les conditions du transbordement. Les navires venant de Saint-Pierre et Miquelon doivent, aux lieu et place de cette attestation, produire le manifeste de sortie visé par la douane de départ et spécifiant les quantités de poissons embarqués, le nom du ou des navires pêcheurs et l’origine française des produits.
L’admission des chargements rapportés par les navires transportant les produits de la pêche donne lieu aux mêmes investigations que celles des chargements rapportés par les navires pêcheurs.
La déclaration ci-dessus, visée par le receveur des douanes et l’administrateur de l’inscription maritime, est établie en deux expéditions. dont une est conservée par le service local des douanes et l’autre par l’administrateur du quartier d’inscription maritime.
Art. 5. — En cas d’avaries au navire, les capitaines sont autorisés à déposer provisoirement leur chargement dans le port (français ou étranger) le plus proche, pour être ultérieurement réexpédié en France. L’opération doit être constatée par un certificat de la douane locale établissant :
1° Les circonstances de l’avarie;
2° La quantité de poissons débarqués et rembarqués. Ce certificat constate que la marchandise est restée sous la surveillance de la douane pendant toute la durée du dépôt et qu’elle a ensuite été réexpédiée à destination de la France, sans avoir subi d’autres manutentions que celles nécessaires à la conservation du poisson.
La réexpédition a lieu par navire français.
Celui-ci doit, à son arrivée, se conformer aux prescriptions de l’article 4, le certificat ci-dessus prévu remplaçant l’attestation de transbordement.
Art. 6. — Le régime de l’entrepôt fictif est applicable aux produits de pêche visés ii l’article 5 de la loi du 12 avril 1932. L’entrepôt fictif de ces produits est autorisé dans les localités, qui sont le siège d’un bureau de douane, désignées par des arrêtés interministériels, et suivant les modalités déterminées par ces arrêtés.
Art. 7. — Sous peine de perdre le bénéfice (1e la loi du 12 avril 1932. les morues rapportées en France et susceptibles de primes doivent être immédiatement placées soit en entrepôt réel ou fictif, après accomplissement des formalités prévues par la législation sur les entrepôts, soit dans des ateliers soumis au contrôle de la douane. La préparation des morues ne peut avoir lieu que dans ces derniers établissements. Un arrêté interministériel déterminera les modalités de contrôle aux
quelles donneront lieu, aux frais des intéressés. les opérations effectuées dans les ateliers.
Art. 8. — Les poissons extraits d’entrepôts peuvent être dirigés sur un autre entrepôt ou sur un atelier placé sous le contrôle de la douane, dans les conditions déterminées par les articles 172 et 173 du code des douanes et les articles 20 et suivants du décret du 30 mai 1921.
Art. 9. — Indépendamment des formalités ordinaires prévues par les règlements généraux des douanes, tout armateur ou négociant qui expédie soit d’un port de France, soit de Saint-Pierre et Miquelon un chargement de morue pour lequel il veut se réserver éventuellement le lténéfice de la prime est tenu de déposer au bureau de douane une déclaration spéciale en double expédition indiquant les noms du navire, du capitaine et de l’expéditeur :
la destination ou l’envoi avec la mention « à ordre », la quantité de poisson à embarquer et son mode de préparation.
Le service des douanes, après avoir constaté le poids brut et le poids net des poissons, délivre à l’intéressé un certificat qui doit accompagner le chargement.
Art. 10. — Indépendamment des formalités ordinaires prévues par les règlements généraux des douanes, tout armateur ou négociant qui expédie par voie de terre un chargement pour lequel il veut se réserver éventuellement le bénéfice de la prime est tenu de déposer au bureau de douane de départ une déclaration spéciale, en double expédition, indiquant le nom de l’expéditeur, la destination, la quantité de morue à expédier et son mode de préparation.
L’exportation ne peut avoir lieu que par les bureaux de douane ouverts au transit. Les envois sont dirigés sous plomb sur le point de sortie, accompagnés d’un passavant, auquel est annexé le certificat délivré au bureau de départ, sur le vu de la déclaration prévue ci-dessus. Après constatation de l’intégrité du plombage et du passage à l’étranger, ce certificat est annoté par la douane de sortie, à accompagne le chargement jusqu’à destination.
Art. 11. — En cas d’exportation par mer, si l’expédition des poissons n’a pas lieu directe
ment du lieu de l’entrepôt ou de l’atelier placé sous le contrôle de la douane, la marchandise est dirigée sur le port d’exportation, sous garantie du plombage et d’un passavant. L’intéressé est tenu de déposer au bureau de douane une déclaration spéciale, établie en double expédition, conforme à celle prévue à l’article 9.
La douane du port d’exportation constate, à la suite du certificat de chargement délivré au bureau de départ, l’identité de la marchandise représentée, la date de son embarquement, et, s’il y a eu un changement d’affrètement, les noms fin navire exportateur, de l’armateur et du capitaine.
Art. 32. A l’arrivée à destination des poissons expédiés, les chefs du service des douanes dans les colonies, les pays de protectorat ou les territoires sous mandat et les consuls ou agents consulaires de France dans les pays étrangers procèdent à la reconnaissance et à la vérification des chargements; ils se font, à cet effet, présenter, pour les expéditions faites
directement des lieux de pêche, le journal de bord et les documents prévus à l’article 14 ci-après, et pour les poissons venant de France ou des les Saint-Pierre et Miquelon, le certificat du bureau de départ prévu par les articles 9, 10 ou 11 du présent décret.
Le contrôle de la qualité alimentaire du poisson est fait, dans chaque colonie, pays de protectorat ou territoire sous mandat, par une commission que nomme le gouverneur, le résident général ou le haut commissaire.
Cette commission comprend :
Un représentant de l’administration sanitaire locale ;
Un inspecteur ou un vérificateur des douanes ;
Un membre de la Chambre de commerce ou.
à défaut, un négociant.
Dans les pays étrangers, les consuls ou agents consulaires se font assister, pour le contrôle, par deux négociants choisis, autant que possible, parmi les négociants français établis dans le lieu de résidence du consul ou de l’agent consulaire.
Art. 13. — Un certificat énonçant les résultats de la vérification effectuée conformément aux dispositions de l’article précédent est re mis à l’intéressé, et les pièces qu’il a produites lui sont ensuite restituées.
Art. 14. — Les expéditions de morue faites directement des lieux de pêche pour les destinations susceptibles de primes doivent être justifiées :
1° Par une déclaration du capitaine du na vire pêcheur, contresignée par les principaux de l’équipage, indiquant le nom du navire pêcheur, ceux de l’armateur et du capitaine, le tonnage du bâtiment, le ou les lieux de pêche pratiqués, la quantité de morue pêchée, la quantité de morue débarquée, son mode de préparation ;
2° Le certificat prévu à l’article 13 du présent décret.
Au cas où l’expédition serait faite par un navire autre que le navire pêcheur, la déclaration ci-dessus prévue sera faite par le capitaine du navire transporteur. Elle sera accompagnée d’une attestation de transbordement signée par le capitaine du navire transporteur et par le capitaine du navire pêcheur.
Art. 15. — Les chefs du service des douanes dans les colonies, les pays de protectorat ou les territoires sous mandat et les consuls ou agents consulaires de France dans les pays étrangers tiennent, pour les chargements de poissons reconnus par leurs soins, un registre énonçant tous les éléments nécessaires pour délivrer au besoin un duplicata des certificats.
Ils adressent, tous les mois, au Ministre chargé de la marine marchande un relevé sommaire de ce registre, pour servir de contrôle aux pièces fournies par les intéressés.
Les agents de la douane tiennent également, dans les poids et les bureaux d’expédition situés en France, un registre des déclarations et certificats qu’ils sont appelés à recevoir ou à délivrer. Un relevé sommaire de ce registre est adressé, tous les mois, au Ministre chargé de la marine marchande.
Art. 10. La prime est payée d’après le poids net constaté à, l’arrivée ù destination La liquidation en est faite par le Ministre des travaux publics et de la marine marchande, sur la demande des intéressés accompagnée des pièces ci-après :
a) Expédition directe des lieux de pêche :
1° Déclaration du capitaine du navire pêcheur visée à l’article 14 accompagnée, s’il y a lieu, de l’attestation de transbordement ;
2° Certificat de débarquement portant constatation de la quantité de morue débarquée et de la qualité alimentaire.
b) Expédition de France ou de Saint-Pierre et Miquelon :
1° Certificat prévu par les articles 9, 10 ou 11;
2° Certificat de débarquement portant constatation de la quantité de morue débarquée et de la qualité alimentaire.
au demande de parement de la prime devra indiquer le numéro de compte en banque où de chèques postaux au profit duquel devra être opéré le mandatement.
Art. 17. — Les modèles des différentes pièces sont déterminés par arrêtés interministériels.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 18. Dans un délai de trois jours à compter de la publication du présent décret, les intéressés devront produire à la douane l’inventaire détaillé des morues existant à cette date, d’une pa rt, en entrepôt, d’autre rart, dans leurs ateliers. Ils devront certifier, sous la foi du serment, que ces morues proviennent bien de pêche française. Ces déclarât ions pourront faire l’objet aux frais des intéressés, de toutes investigations jugées utiles.
Pour bénéficier de la prime à l’exportation de ces morues, les intéressés devront remplir toutes les formalités prévues par les articles 8 et suivants du présent décret.
Art. 19. — Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, les Ministres des travaux publics et de la marine marchande, des finances, du commerce et des postes, télégraphes et téléphones et des colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ALBERT LEBRUN.
Le Président du Conseil.
Ministre des affaires étrangères,
André TARDIEU.
Le Ministre des travaux publics
et de lt marine marchande.
Charles GUERNIER.
Le Ministre du commerce
et des postes, télégrephes et téléphones,
Louis ROLLIN.
Le Ministre des colonies.
DE CHAPPEDETAINE.
Le Ministre des finances,
P.-E, FLAXDIN.