Effectuer une recherche

Décret n° 4-431-1932 Répression des fraudes en ce qui concerne les rhums et tafias dans les colonies.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des colonie,

Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles : ensemble le décret du 19 août 1921 portant règlement d administration publique pour l’application de la loi précitée, en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie ;

Vu l’article 23 de la loi de finances du 27 décembre 1923 et l’article 44 de la loi de finances du 16 avril 1930;

Vu le décret du 23 avril 1913, relatif à l’application aux colonies de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes;

Vu les décrets du 29 septembre 1927, du 3 juillet 1929, du 5 juillet 1929, au 20 mars 1930 et du 21 avril 1952, portant règlement d’administration publique pour l’exécution dans les établissements français de l’Inde, à la Réunion, à la Guadeloupe, en Indochine et à la Guyane de la loi susvisée 1er août 1905, en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie;

Vu avis du Ministre de l’agriculteur :

Le Conseil d’Etat entendu,

 

 

DECRETE

Art. 1er. — Dans les colonies a dénomination de « rhum » ou de « tafia » est réservée à l’alcool provenant exclusivement de la fermentation alcoolique et de la distillation, soit des mélasses ou sirops provenant de la fabrication du sucre de canne, soit du jus à sucrée, non privé par défécation des principes aromatiques auxquels les « rhums » et « tafias » doivent leurs caractères spécifiques.

Les spiritueux visés au précédent paragraphe perdent tout droit à la dénomination indiquée ci- dessus, lorsque, par suite d’une rectification, consécutive à la distillation, ils ont perdu leurs caractères spécifiques.

Ils ne peuvent alors être désignés que sous l’une des nominations suivantes : « eau-de-vie », esprit », « alcool »; ces deux dernières pouvant seules être suivies de l’indication de la nature des matières premières au moyen desquelles ils ont été préparés.

Art. 2 — Il est interdit de désigner, d’exposer, de mettre en v ente où de vendre, d’importer ou d’exporter, sous le nom de rhum ou de tafia , avec ou sans qualificatif, sous le nom de rhum ou de tafia de « fantaisie », ou sous une dé nomination contenant les mots « rhums », « tafia », ou alcool ne présentant pas les caractères spécifiques définis par l’article précédent.

Art. 3. — Il est interdit de détenir en vue de vote de mettre en vente ou de vendre, sous un nom quelconque, tous spiritueux mélangés, aromatisés, colorés ou non, même Contenant un pourcentage de rhum ou tafia, présentant les caractères organoleptiques du rhum ou tafia, produit défini par l’article 1er du présent décret, et dont il ne pourra être justifié qu ils sont composés uniquement de rhums ou tafiias d’origine, réduits ou non,sans addition d’aucun autre spiritueux.

L’emploi du rhum continue à être autorisé pour la préparation des compositions thérapeutiques, des élixirs et des liqueurs qui, en raison de leur présentation, de leur destination et de leur goût, ne peuvent être confondus avec le rhum ou tafia, même réduit avec de l’eau.

Art. 4. — Seront punis des peines portées à l’article 13 de la loi du 1er août 1905, ceux qui contreviendront aux dispositions des articles 2 et du présent décret, toutes autres dispositions de ladite loi restant applicables à ceux qui, sciemment, exposeront, mettront en vente ou vendront sous le nom de « rhum » ou de « et fin », des produits autres que ceux qui, aux termes du présent décret, ont seuls droit à cette dénomination.

Art. 5. — Le Seront punis des peines prévues à l’article 1er de la loi du 1er août 1905, ceux qui fabriquer ront, mettront en vente ou vendront des produits destinés à donner à des spiritueux les caractères orgorganoleptiques ou les caractères chimiques d’un « rhum » ou d’un « tafia ».

Art. 6. — Sont et demeurent abrogées toutes

dispositions contraires à celles du présent décret.

Art. 7. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et aux Journaux officiels des colonies et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

 

Le Ministre des colonies,

Albert SARRAUT.