Effectuer une recherche
Arrêté n° 18-431-1932 fixant les conditions suivant lesquelles sont effectués Les délaissements forfaitaires des marins du commerce débarqués à Djibouti par suite de maladie où de blessure.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et pda, officier de la Légion d’ honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 8 septembre 1912 les articles 262 et 263 du Code de commerce et les actes subséquents qui les ont modifiés ;
Vu la loi du 15 décembre 1926, portant code du travail maritime,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les capitaines de navires armateurs, agents de Compagnie de navigation, doivent, pour se libérer de l’obligation du payement de salaire de maladie, de frais de traitement et de rapatriement des marins du commerce débarqués à Djibouti, d’un navire français en cours de voyage, pour cause de maladie ou de
blessure et hospitalisés, effectuer, dans les vingt-quatre heures qui suivent le débarquement du malade, un versement for forfaiture entre les mains du trésorier-payeur et, à cet effet, adresser s sans délai une demande écrite au service de l’inscription maritime à Djibouti.
Art. 2. — Le médecin-chef du service de santé, ou, par délégation, le médecin chargé de l’arraisonnement des navires, établit d’urgence et transmet au service de l’inscription maritime à Djibouti, le jour même de l’admission du marin à l’hôpital, un certificat médical indiquant le diagnostic.
Art. 3. — Le chef du service de l’inscription maritime effectue immédiatement le calcul des versements forfaitaire es sur la base du tarif en vigueur annexé nomenclature des maladies, le vu du certificat méidical susvisé, puis transmettre au bureau des finances un certificat des sommes à payer au Trésor par de navigation.
Art. 4. — Dés réception de l’état des sommes dues, le bureau des finances émet un ordre de recette et fait parvenir tout de suite celui-ci au Trésor, appuyé de l’état de décompte transmis par le service de l’inscription maritime.
Art. 5. — Le récépissé établi par le Trésor est adressé au service de l’inscription maritime au plus tard vingt-quatre heures après le recouvrement.
Art . 6. — Le chef du service de l’inseription maritime adresse au pas gouverneur, pour être transmis au Ministre de la marine marchande, la lettre de forfait et le récépissé du Trésor, le journée qe versement, ou le troisième jour au p lus tard qui suit l’admission du marin à l’hôpital.
Art.7. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
ANTONIN.