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Arrêté n° 42-413-1931 fixant le montant de la taxe de stationnement sur les marchandises inflammables et dangereuses débarquées sur les quais de la jetée du Gouvernement.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1884, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 20 décembre 1912, sur le régime financier des colonies ;
Vu l’arreté local du 28 décembre 1923, sur les indemnités de surveillance des agents des douanes pour travail en dehors des heures légales de bureau ;
Vu l’arrété du 21 mars 1931, réglementant le débarquement des marchandises sur les quais de la jetée du Gouvernement, notamment l’article 4;
Sur la proposition du chef du Service des douanes ;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 18 mars 1931 ;
Vu l’approbation de M. le Ministre des colonies, en date du 25 avril 1931,
ARRÊTE
Art. 1er. — L’arrêté n° 214 du 2 mai 1920, fixant le montant de la taxe de stationnement sur les marchandises inflammables et dangereuses débarquées sur les quais de la jetée du Gouvernement, est et demeure rapporté.
Art. 2 — Le taux de la taxe de stationnement prevu par l’article 5 de l’arrêté du 21 mars 1931 sur le débarquement des marchandises inflammables et dangereuses est fixé ainsi qu’il suit :
Du 1er au 3e jour (le jour de débarquement non compris) : 0 fr. 10 par colis et par jour.
Du 4e au 10e jour inelus : 0 fr, 20 par colis et par jour.
A compter du 11e jour, les tarifs seront ceux percus par le service des douanes comme droits de magasinage.
Art. 3. — La perception de ces taxes sera effectuée par le service des douanes.
Art. 4 — Le chef du bureau des finances, le trésorier-payeur et le chef du service des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrété qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.