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Décret n° 12-414-1931 Réorganisation du personnel des bureaux des secrétaires généraux des colonies.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des colonies;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 4 novembre 1912, réorganisant le personnel des bureaux des secrétariats généraux, modifié par le décret du 10 mars 1930 ; 

Le Conseil d’Etat entendu.

DECRETE

Art, 1er. — L’article 4 du décret susvisé du 24 novembre 1912, modifié le 10 mars 1930, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes ;

Art. 4, — Sauf les exceptions prévues aux articles 5 et 6, nul ne pent être admis dans le cadre général des bureaux des secrétariats généraux qu’en qualité de sons-chef de bureau stagiaire ou de sous-chef de bureau de 2e classe, après avoir subi avec succès les épreuves d’un concours dont le fonctionnement et le programme sont arrêtés par le Ministre des colonies.

Peuvent être admis à prendre part à ce Concours :

1° Les commis principaux et commis des secrétariats généraux des colonies justifiant de cinq années d’ancienneté dans leur corps, dont la moitié au moins de services effectifs aux colonies :

2° Les agents de tous les autres cadres locaux des colonies, à l’exception de ceux de Indochine et des colonies d’Afrique (Réunion non comprise), remplissant les conditions suivantes :

a) Etre pourvus du diplôme de bachelier ;

b) Compter cinq années d’ancienneté dans leur corps, dont la moitié au moins de services effectifs aux colonies.

Les candidats de ces deux catégories ne seront admis à concourir qu’avec l’assentiment du Gouverneur de la colonie dont ils relèvent :

3° Les commis principaux et les commis d’ordre et de comptabilité du ministère des colonies ayant au moins le grade de commis de 1re classe et justifiant de l’aptitude physique au service colonial dans les contiditions déterminées par le Ministre des colonies. L’admission à concourir des candidats de cette catégorie sera subordonnée à l’avis conforme du conseil des directeurs :

4° Les candidats pourvus du diplôme de licencié et remplissant en outre les conditions suivantes :

a) Etre Français:

b) Produire un certificat de bonnes vie et mœurs, ayant moins de trois mois de date ;

d) Avoir satisfait aux obligations militaires;

c) Justifier de l’aptitude physique au service colonial dans les conditions déterminées par le Ministre des colonies :

En cas de succès, les candidats des 1re , 2e et 3° catégories sont nommés sous-chef de bureau de 2e classe ; les candidats de la 4° catégorie sont nommés sous-chefs de bureau stagiaires, les règles prévues à l’article 5 ci-après leur sont applicables.

 

Art, 2. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Paul REYNAUD.