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Décret n° 14-414-1931 Application aux navires français ayant leur port d’attache dans les colonies et territoires sous mandat des dispositions du décret du 10 mars 1927, réglementant les enquêtes sur les naufrages, abordages et autres accidents de navigation.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française,
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854:
Vu le décret du 21 décembre 1911, sur la marine marchande dans les colonies francaises et les pars de protectorat autres que l’Algérie et la Tunisie :
Vu le décret du 19 mars 1927, réglementant les enquêtes sur les naufrages, abordages et autres accidents de navigation :
Vu le décret du 17 octobre 1929, rendant applicables aux navires français avant leur port d’attache dans les colonies et territoires sous mandat les dispositions de Ia loi du 17 décembre 1926, portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande :
Sur le rapport du Ministre des colonies.
DECRETE
Art. 1er. — Sont rendues applicables, dans les conditions indiquées ci-après, aux navires francais ayant leur port d’attache dans les colonies francaises et les territoires sous mandat, les dispositions du décret du 19 mars 1927, réglementant les enquêtes sur les naufrages, abordages et autres accidents de navigation.
Art. 2. — Les attributions dévolues dans la métropole au ministre chargé de la marine marchande sont exercées par le gouverneur général ou le gouverneur, sous les réserves prévues. en ce qui concerne les marins pourvus d’un brevet métropolitain, par l’article 4 au décret du 17 octobre 1929.
Art. 3 — Le conseil d’enquête prévu par l’article 2 sera composé conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 17 octobre 1929.
Art. 4. — Le troisième paragraphe de l’article 5 est modifié comme suit :
« Hors de France, d’Algérie, des colonies françaises et des pays de protectorat, l’autorité consulaire transmet le dossier au gouverneur général où gouverneur de la colonie dans laquelle le navire a son port d’attache, qui
saisit l’autorité judiciaire, conformément aux dispositions des articles 30 (§ 4), 35 (§ 1er) et 37 (§ 2) du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Toutefois, avant de saisir l’autorité judiciaire, le gouverneur général ou le gouverneur peut faire procéder à tout complément d’enquête, qu’il juge utile, par le fonctionnaire chargé du service de l’inscription maritime du quartier de la colonie où il lui
paraît le plus facile de procéder au complénent d’instruction et d’éclairer la justice. »
Art. 5. — Les attributions dévolues par l’article 6 au directeur de l’inscription maritime sont exercées en Indochine par le chef du service de la marine marchande et dans les autres colonies par le gouverneur.
Art. 6. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Paul REYNAUD.