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Arrêté n° 40-414-1931 fixant la taxe sur les véhicules.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu Le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;
Vu l’arrêté du 16 octobre 1926 soumettant à une taxe annuelle les voitures automobiles particulières ;
Vu l’arrêté du 25 novembre 1929 réglementant la contribution des patentes ;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 28 janvier 1931 ;
Sous réserve de l’approbation ministérielle :
ARRÊTE
Art. 1er. — L’article 1er de l’arrêté local au 27 août 1930 est abrogé et remplace par les dispositions suivantes :
Article 1er (nouveau). — Les véhicules en usage à la Côte française des Somalis seront assuijettis à une taxe annuelle fixée ainsi qu’il suit :
Bicyclette sans moteur, 15 »
Bicyclette à moteur et motocyclettes au-dessous de 3 C. V. 50 »
Tricycle à moteur. 50 »
Motocyelette au-dessus de 3 C. V. avec ou sans side-car, 25 francs par C. V. avec minimum de 10 francs. 100 »
Automobiles de tourisme dont la force en C. V. est inférieure ou égale à 8 C. V. 200 »
Automobiles de tourisme dont la force en C. V. est comprise entre 8 et 15 C. V. 350 »
Automobiles de tourisme dont la force en C. V. est supérieure à 15 C. V. 450 »
Camionnettes dont la charge utile est inférieure à 400 Kkilogrammes. 250 »
Camionnettes dont la charge utile est comprise entre 400 et 1.000 kilogrammes. 350 »
Camionnettes dont la charge utile est comprise entre 1.000 et 1.800 kilogrammes. 450 »
Camions dont la charge utile est supérieure à 1.800 kilogrammes. 750 »
Remorques de camion quel que soit le poids transporté. 350 »
Voitures à traction animale :
1° Voitures publiques et particulieres.
2° Tombereau ou araba (attaché à âne, mulet ou chameau), par voiture. 10 »
Voitures à bras :
1° Voiture dite « bédani » (voiture à traction humaine). 200 »
2° Voiture dite « bédani » (par voiture à traction animale). 10 »
Embarcations :
1° Vedette automobile affectée au transport de voyageurs en rade. 400 »
2° Embarcations à rames affectees au transport des voyageurs en rade. 40 »
Art. 2. — Le présent arrêté, qui aura son effet à compter de ce jour, sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.