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Arrêté n° 48-414-1931 modifiant l’article 12 de l’arrêté du 2 mai 1930 et fixant les tarifs de transport par voitures automobiles de place à taximètre.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrêté n° 293, du 2 mai 1930, réglementant la circulation des automobiles de place à Djibouti et notamment son article 12 faisant obligation aux propriétaires de munir leurs véhicules de compteurs taximétriques ;

Sur la proposition de la Commission instituée par décision n° 247, du 6 avril 1931 :

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 29 mai 1931, 

L’article 12 de l’arrêté du 2 mai 1930 est ainsi modifié :

ARRÊTE

Art, 1er, — Dans un délai de trois mois à compter de la signature du présent arrêté, toutes les voitures automobiles de place devront être munies d’un compteur taximétrique, de marque française, décomptant distance et prix en unités ou divisions métriques où monétaires françaises.

Art. 2. — Les prix de prise en charge. marche ou de station de jour comme de nuit sont ainsi fixés :

1° Prise en charge donnant droit à un parcours de 200 mètres : 2 francs.

2° En marche, au delà des deux cents premiers mètres, par hectomètre : 0 fr. 25.

3° En station, compteur marchant à la montre, suivant les divisions de l’heure habituellement adoptées par les constructeurs, l’heure : 15 francs.

4° Par personne au-dessus de trois, 25 pour 100 du prix marqué en plus, et par Personne.

Art. 3. — Le propriétaire utilisant accidentellement sa voiture pour son usage personnel devra munir le drapeau du compteur, qui restera levé, d’une coiffe cachant le prix de prise en charge.

Art. 4 —— Le compteur sera placé à l’avant à droite et au-dessus du niveau de la carrosserie de façon à être visible du public, sans gèner la montée ni la descente des voyageurs, face à l’intérieur de la voiture.

L’attaque de la transmission du compteur sera faite sur roue arrière, Une petite lampe fixe munie d’un abat-jour rabattant a lumière sur le tableau du compteur sera fixée sur le côté supérieur de l’appareil pour permettre de nuit ja lecture du taxi-mètre.

Le prix de la prise en charge indiqué en chiffres apparents sur le drapeau du compteur.

Ce compteur devra être constamment tenu en bon état de marche. Il sera soumis à une vérification mensuelle effectuée par le service des travaux publies Un agent de ce service assermenté à cet effet sera, en outre, chargé de procéder à des vérifications inopinées de ces appareils.

Art. 5. — À expiration du délai de trois mois prévu à l’article 1er du présent arrêté. l’article 12 susvisé de l’arrêté du 2 mai 1930 sera abrogé.

Art. 6. — Les infractions aux dispositions du présent arrété seront punies des peines prévues à l’article 15 de l’arrêté du 2 mai 19359 et pourront entraîner le retrait du permis de circulation.

 

Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

CHAPON-BAISSAC.