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Décret n° 2-416-1931 Pourvoi en Cassation contre les décisions rendues en matière civile par les cours et tribunaux coloniaux.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 2 juillet 1802 rendant appli cable aux colonies la loi du 2 juin 1802 con cernant les délais des pourvois devant la Cour de cassation en matière civile ;

Vu le décret du 8 janvier 1903 réglementant la transmission des actes judiciaires en matière civile pour les colonies (autres que la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe) et les pays de protectorat, la Tunisie exceptée ;

Vu le mandat sur le Togo et le Cameroun confirmé à la France par le Conseil de la Société des nations, en exécution des articles 22 et 119 du traité de Versailles, en date du 28 juin 1919;

Vu le décret du 22 mai 1924 fixant la légis lation applicable au Togo et au Cameroun;

Vu le décret du 5 septembre 1922 fixant le délais des pourvois devant la Cour de cassation contre les décisions rendues par les juridictions coloniales en matière civile,

 

DECRETE

Art. 1er . — Le décret du 5 septembre 1922 qui fixe les délais des pourvois devant la Cour de cassation contre les décisions rendues par les juridictions coloniales en matière civile est abrogé et remplacé par les disposi tions suivantes :

« Un délai de distance de quatre mois sera ajouté au délai fixé de deux mois prévu par la loi du 2 juin 1862 sur les délais pour se pourvoir en cassation contre les décisions rendues en matière civile par les cours et tribunaux des colonies régies par l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, des pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies lorsque le de mandeur sera domicilié en France.

Ce délai courra, à dater de la signification faite au parquet du procureur de la République près le tribunal où était portée la demande, con formément aux dispositions du décret du 8 janvier 1903 ci-dessus visé. »

Art. 2. — le Ministre des colonies et le Garde des sceaux, Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, aux Journaux officiels des colonies et territoires précités, et inséré au liullctin officiel du ministère des colonies.

 

Gaston DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Paul Reynaud.

Le Garde des sceaux,

Ministre de la justice,

Léon BÉRARD.