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Décret n° 4-416-1931 Statut des fonctionnaires et agents relevant de l’administration métropolitaine et en service dans les station radiotélégraphiques coloniales.

Le Président de la République française,

Vu la loi de finances du 25 février 1901, article 59, portant que toute mesure ayant pour objet d’augmenter le nombre où les traitements des fonctionnaires et argents rémunérés sur le budget de l’Etat doit faire l’objet d’un décret contresigné par le Ministre des finances ;

Vu la loi du 18 octobre 1919, article 9 ;

Vu les décrets des 5 mars 1907 et 31 juillet

1919, relatifs il l’exploitation des postes de télégraphie sans fil ;

Vu le décret du 17 juin 1012 créant un service de télégraphie sans fil pour l’entretien et l’exploitation des stations relevant de l’administration dos postes et dos télégraphes;

Vu les décrets dos 20 décembre 1917 et 20 juillet 1022 réglant la situation du personnel métropolitain dos postos et dos télégraphes détaché aux colonies:

Vu les décrets des 2 mars 1010 et 11 septembre 1020 sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial :

Vu le décret du 11 novembre 1904 modifie par le décret du 6 février 1906 relatif aux congés les agents à l’étranger ou aux colonies relevant directement de l’administration métropolitaine :

Vu le décret du 10 mai 1922 fixant la situation du personnel des câbles sous-marins;

Vu le décret du 20 février 1920 réglant les taux et conditions d’attributions des indemnités pour frais de mission du personnel des postes et des télégraphes ;

Vu le décret du 8 novembre 1924 fixant le statut des fonctionnaires et agents relevant directement de l’administration métropolitaine et en service dans les stations radiotélégraphiques coloniales :

Sur la proposition des Ministres du budget, des postes, télégraphes et téléphones, de la guerre et des colonies,

 

 

DECRETE

Art. 1er . — L’article 5 du décret du 8 no vembre 1924 susvisé, est. modifié ainsi qu il suit :

Art. 6. — Los auxiliaires militaires sont, au point de vue de l’avancement, de la solde, des congés et de la discipline, régis par les règlements militaires.

Les officiers utilisés à ce titre, en qualité de chef de station radiotélégrapliique coloniale, bénéficient, en outre, des indemnités spéciales allouées aux officiers de même rang, employés dans la même colonie, en qualité de chefs de réseaux radiotélégrapliiques locaux.

L’administration des postes et des télégraphes paye, sur le budget métropolitain, la solde et les indemnités diverses auxquelles le militaire aurait droit, compte tenu de son grade, dans la résidence où fonctionne la station.

Art. 2. — Los Ministres du budget, des postes, télégraphes et téléphones, de la guerre et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Gaston DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Ministre du budget,

François Piétri.

Le Ministre des colonies,

Paul Reynaud.

Le Ministre de la guerre,

André Maginot.

Le Ministre des postes,

télégraphes et téléphones,

Charles GUERNIER,