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Instruction n° 10-415-1931 Instruction portant application des articles 70 et 71 de la loi de finances du 31 mars 1931.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
A. — ARTICLE 70.
1er Objet.
L’article 70 a un double obiet :
a) Egalisation des taux de pension alloués d’une part aux pères veufs, divorcés, séparés de corps ou non mariés, et, d’autre part, aux mères veuves, divorcées, séparées de corps ou lon mariées.
Au lieu de 400 francs et S00 francs respectivement, les uns et les autres auront droit à l’avenir au taux uniforme de S09 francs.
Toutefois, ils ne recevront que le taux de 400 francs si, postéricurement au décès de leurs fils, ils se sont, soit remariés (pères et mères veufs où divorcés), soit mariés (père et mère non mariés), étant entendu qu’en cas ue rupture de ce dernier mariage par suite de décès, de divorce où de séparation de corps les intéressés ne perdent pas la qualité de remarié selon le cas et qu’en conséquence le taux de leur pension reste fixé à 400 francs (avis de la section des finances du Conseil d’Etat n° 163.241 du 24 novembre 1925; affaires Leca et Béanato; circulaire n° 0189/Ad du 26 janvier 1226, décision du Conseil d’Etat du 1er août 1228, pourvoi n° SSA48S3, veuve Berthon). Si, au contraire, les intéressés se sont remariés selon le cas, arant le décès de leur fils, ils conservent le droit de pension au taux de S00 francs en cas de rupture de ce mariage (circulaire du Ministre des finances du 24 mars 1926, paragraphe 1er, 6e recueil, page 136).
Il est rappelé par ailleurs que si des ascendants divorcés, séparés de corps où non mariés ne vivant pas ensemble, ont droit chacun, séparément à pension d’ascendant, le taux de la pension de chacun d’eux est fixé à 800 francs sans que l’on ait à se préoccuper si l’autre ascendant est encore vivant et peut prétendre lui-même à pension (circulaire n° 1035/A4 du 14 mars 1921). Si des ascendants naturels ont élevé conjointement leur enfant, ils ont droit à une seule pension au taux de 809 francs (avis de la section des
finances du Conseil d’Etat n° 174.375 du 4 novembre 1919,
2° circulaire mensuelle du miristère des pensions du 1er 1920, titre II,
aragraphe 7 ).
b) Egalisation des taux de pensions alloués aux grands-parents d’une part et aux parents d’autre part.
2° Joint de départ des nouveaux taux.
Le point de départ des nouveaux taux est fixé ainsi qu’il suit :
a) Au 1er avril 1931, pour ceux qui, étant en possession d’une pension ou de droits à une pension d’ascendant, remplissaient à cette date les conditions imposées par la nouvelle loi;
b) A la date d’entrée en jouissance de la pension où à la date (si celle-ci est postérieure) à laquelle ils rempliront les conditions visées au paragraphe 4) pour les ascendants dont les droits s’ouvriront postérieurement au 21 mars 1931.
3° Noureaus taur.
Le tableau figurant à l’article 4 de l’instruction n° 0363/A4 du 23 mars 1929 est modifié ainsi qu’il suit en ce qui concerne les ascendants.
| ASCENDANTS. | TAUX DE LA LOI DU 31 mars 1919. |
MONTANT DU SUPPLÉMENT, |
MONTANT des MAJORATIONS (taux de la loi du 31 mars 1919 |
MONTANT DU SUPPLÉMENT de majorations, |
||
| Montant anauel. |
Montant trimestriel, |
Montant annuel. |
Montant trimestriel |
|||
| Père ou mère marié, jère ou mère veuf, divorcé ou non, marié remarié où ayant contracté mariage depuis le décès de leur fils. |
» | » | » | » | » | » |
| Grand-père ou grand’mère marié | 490 » | 560 | 440 » | 100 » | 140 »3) | 35 » |
| Grand-père ou grand’mère veuf. divorué ou non marié, remarié ou ayant contracté mariage depuis le décès de leur petit-tils. |
» | » | » | » | » | » |
| Père ou mère veuf, divorcé, séparé de corps ou non marié.,…….. |
» | » | » | » | » | » |
| Ascendants conjoints | 800 » | 4.120 » | 280 » | 100 » | 140 » (3) | 35 » |
| Grand-père ou grand’mère, veuf, divorcé separé de corps où non marié |
» | » | » | » | » | » |
| Grands-parents conjoints | » | » | » | » | » | » |
1° Modalités d’application.
a) Titulaires de pensions concédées, — Les intéressés recevront application des nouveaux taux dans les conditions qui seront fixées par une instruction du ministère des finances.
b) Titulaires d’une allocation prorisoirc d’attente :
I. Parents. — Les bénéficiaires de la nouvelle mesure sont les pères. veufs, divorcés, séparés de corps ou non mariés. Le titre d’allocation provisoire d’attente que chacun d’eux détient doit être porté du taux de 400 francs +569 francs au taux de S0D francs+-1.120 francs.
Pour obtenir l’échange de jeur titre, les intéressés adresseront à lintendant des pensions du chef-lieu du département de leur domicile :
a) Une demande du modèle n° 1 annexé à la présente instruction.,
b) Soit un extrait de Pacte de qecés de leur femme (pères veufs), soit une copie de l’extrait de leur acte de mariage portant mention du jugement qu divorce on de séparation de
corps où un extrait de leur acte de maridise ou une cepie du jugement du divorce ou de séparation de corps (pères divorcés on séparés de corps) soit un certificat de non mariage pères non mariés).
c) Un certificat de non remariage du modèle G eunexé à l’instruction du 30 juin 1920 our les pères veufs où divorcés,
d) Leur titre d’allocation provisoire d’attente.
Le nouveau titre qui leur sera délivré aura pour point de départ le lendemain de la dernière échéance payée sur Fancien titre. Le
premier coupon sera, le cas échéant, établi soit au nouveau taux si le point de départ est postérieur au 31 mars 1931, soit sur deux taux
si le point de départ est antérieur au 1er avril 1931. Les rappels d’arrérages pouvant être dus, le cas échéant, seront payés sur feuille de décompte établie jors de l’arrivée du titre de pension.
L’intendant des pensions transmettra les pièces prévues aux paragraphes a, b, et c ci-cessus au ministère des pensions (Direction
de la liquidation des pensions, 2e bureau) par bordereau portant en haut et à l’encre rouge la mention » application de l’article 70 de la
loi de finances du 31 mars 1931 ». Le bordereau devra rappeler dans quelles conditions
(circulaire n° 0385/Ad, du 22 novembre 1929)
Le dossier de l’intéressé a été transmis.
Nota. Si un titre de pension non conforme aux droits d’un ascendant parvient à un intenunt des pensions, celui-ci demandera au Ministre des pensions (Direction de la liquidation, 2° Bureau) une nouvelle liquidation dans les conditions prévues par la circulaire n° 056 Ad, du 27 septembre 1922. La fiche modèle n° 2 adressée à l’administration centrale portera en haut, à l’encre rouge, la mention € Application de l’article 70 de la loi de finances du 31 mars 1931 ».
La procédure ci-dessus sera également suivie pour les titres de pensions non conformes aux droits des intéressés et déjà parvenus dans les intendances des pensions mais non encore remis à leurs titulaires.
IL. — Grands-parents. Les bénéficiaires de la nouvelle mesure sont tous les grands-parents ayant droit à pension d’ascendant. Les
nouveaux taux de leurs pensions sont fixés conformément au tableau du paragraphe 3e qui précède.
Pour obtenir l’échange de leur titre d’allocation provisoire d’attente, les intéressés adresseront à l’intendant des pensions au chef-lieu du département de leur domicile :
a) Une demande du modèle n° 2 annexé à la présente instruction.
b) Soit un extrait de l’acte de décès de leur femme (grands-pères veufs), soit une copie et l’extrait de leur acte de mariage portant men-
tion du jugement de divorce où de séparation de corps où un extrait de l’acte de mariage et une copie du jugement de divorce ou de sépuration de corps (grands-pères divorcés où séparés de corps), soit un certificat de non mariage (grands-pères non mariés).
Les grand’mères veuves, divorcées, séparées de corps ou non mariées, les grands-pères ou les grand’mères mariés ainsi que les
grands-parents conjoints n’auront aucune pièce à fournir pour justifier leur situation, Au vu du taux (600 francs où 300 francs) de leur
titre d’allocation provisoire d’attente et de la mention qui doit y être portée par application des circulaires 2336/Ad et 0339/AQ des 25 mai
1921 et 10 août 1928, il est aisé de leur attribuer en toute connaissance de cause le nouveau taux de pension (800 francs où 400 fr.) auquel ils peuvent prétendre.
c) Un certificat de non mariage du modèle G annexé à l’instruction n° 960/Ad du 20 juin 1920 pour les grands-parents veufs où divorcés qui n’ont pas produit cette pièce en fermulant leur demande de pension.
d) Le titre d’allocation provisoire d’attente qu’ils détiennent.
La transmission au ministère des pensions
(Direction de la liquidation des pensions, 2e bureau) des pièces prévues aux paragraphes a, b, et c est effectuée suivant les mêmes règles que pour les ascendants du premier degré.
Les dispositions du nota du paragraphe 4°-I sont également applicables.
Nota. — Il est rappelé que les grands-parents ne peuvent avoir droit à pension au titre de l’article 28 de la loi du 51 murs 1919 pour les enfants naturels nés de leurs enfants légitimes, aucun lien de parenté n’existant entre eux et ces enfants naturels. Les grands-parents non mariés ne peuvent prétendre à pension d’ascendant au titre de l’article 28 de la loi précitée que si le défunt était un enfant légitime de leur enfant naturel reconnu.
5° Demandes de pension.
A l’avenir, les dossiers des pères veufs, divorcés, séparés de corps où non mariés ainsi que ceux des grands-pères, veufs, divorcés, Sépurés de corps où non mariés devront contenir les mêmes pièces que les dossiers des mères ou grand’mères de même catégorie, c’est-à-dire les pièces prévues aux rubriques b et c da paragraphe 4e (EL ou 11) qui précède.
6° Modification de la situation des intéressés en cours de validité du titre de pension.
Les modifications de taux des pensions d’ascendants à la suite du décès de l’un des conjoints, de divorce où de séparation de corps
incombent au ministère des finances chaque fois que les intéressés sont en possession Geleur titre de pension. Elles incombent au miuistère des pensions chaque fois que le fait est porté à la connaissance de l’intendant des
pensions qualifié avant que l’intéressé ait reçu son titre de pension. (Circulaire n° 02/Ad. du 16 janvier 1921, circulaire n° 036/Ad, du
27 septembre 1922, titre III, paragraphe 2.)
7° Documents à modifier.
L’article 12 de l’instruction du 30 juin 1920 modifiée par les instructions et circulaires n° 0303/A4, du 29 décembre 1927, 033S/Ad, du 9
août 1928 et 0427/Ad, du 15 août 1930 est modifié ainsi qu’il suit :
a) Paragraphe M. — Remplacer le texte du paragraphe M par le suivant :
Pour les pères où mères wveufs, les grands-pères où grand’mères veufs, certificat de non remariage (modèle G) délivré en présence de
deux témoins, En cas de remariage, bulletin de mariage. >»
b) Paragraphe N, -— Remplacer le texte du paragraphe N par le suivant :
« Pour les pères où mères divorcés, séparés de corps où non mariés, extrait du jugement de divorce, de séparation de corps ou certificat de non mariage (modèle G). Les mêmes pièces doivent être produites par les grands-pères ou grand’mères de même situation au point de vue matrimonial. La production des pièces ci-dessus est également exigée des mères divorcées où séparées de corps sollicitan la dispense de condition d’âge prévue au 2 alinéa du paragraphe 2 de l’article 28 de la
loi du 31 mars 1919, »
Nota, — 1° Les nouveaux taux de pensions illouées aux pères veufs, divorcés on séparés de corps sont applicables aux bénéficiaires de l’ar-
ticle 33% de la loi du 31 mars 1919 dont les taux le pension sont fixés conformément à l’article 30 le la loi du 31 mars 1919. Comme dans certains cas, certains d’entre eux sont cotitulaires d’une sension d’ascendant avec une autre personne, un aitre d’allocation d’attente au nouveau taux ne leur sera délivré, le cas échéant, qu’après avis
du ministère des pensions (Direction de la liquidation, 2e bureau).
2° Les dispositions de l’article 70 de la loi de finances du 31 mars 1931 sont applicables aux ascendants de victimes civiles.
Si les intéressés sont en possession de leur titre de pension, ils recevront application des nouveaux taux dans les conditions prévues pour les ascendants de militaires titulaires de pensions concédées,
Dans le cas contraire, ils se conformeront aux dispositions plus haut prévues pour les ascendunts de militaires titulaires d’un titre d’allocation provisoire d’attente.
Ils adresseront leur demande et les pièces à joindre au préfet du chef-lieu du Département de leur domicile, lequel les transmettra au ministère des pensions (Direction de la liquidation, 2e Bureau, section des victimes civiles de la guerre, 139, rue de Bercy).
3° Une instruction ultérieure fixera les modalités d’application de l’article 70 de la loi de finances du 31 mars 1931 aux ascendants indigères de l’Afrique du Nord bénéficiaires de parts de pensions attribuées au titre de l’article 74 de la loi du 31 mars 1919.
B. — ARTICLE 71.
1° Objet.
L’article 71 de la loi du 31 mars 1919 a pour objet de porter à 10.000 francs le taux de l’indemnité de soins antérieurement fixé à 5.000
francs à compter du 16 juillet 1925 (article 198 de la loi du 13 juillet 1925) et à 7.000 francs à dater du 1er août 1926 par les lois e
linances des 19 décembre 1926 (article 98) et 16 juillet 1927 (article 6).
2° Point de aépart.
Le point de départ du nouveau taux est fixé :
a) Au 1er avril 1931 pour les militaires ou ex-Militaires pensionnés à 100 p. 100 pour tu- berculose où proposés pour une pension de
cette nature et remplissant à cette date les conditions prévues par le décret du 25 août 1925.
b) A la date à laquelle ils rempliront lesdites conditions si cette date est postérieure an 31 mars 1931.
3° Modalités d’application.
a) Livrets d’indemnité de soins en possession des tiluluires. Par analogie avec la procédure employée en 1927 (circulaire n° 0255/Ad, du 8 janvier 1927: circulaire du Ministre des finances du 8 janvier 1927) pour l’application de l’article 8 de la loi de finances du 19 décembre 1926, les modifications à apporter d’une part au certificat figurant à la première page du livret, et d’autre part aux coupons du livret dont l’échéance est postérieure à celle du 1er avril 1931 seront effectuées par les soins des comptables au Trésor suivant les instructions qui leur seront données par le Ministre des finances.
b) Livrets à établir après ta réception de la présente circulaire. Les livrets seront établis compte tenu du nouveau taux de l’indemnité de soins, le 1er coupon étant décompté sur
deux ou trois taux si le point de départ est antérieur au 1er avril 1951 et au 1er août 1926 selon le cas.
Nota. — En application des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’instruction interministérielle n° 0220/ Ad, du 18 mai 1926, les pensionLés à 100 p. 100 pour tuberculose, bénéficiaires de l’article 10 et d’une surpension du premier degré de l’article 12 auront intérêt à dater du
1° avril 1931, à bénéficier de l’allocation n° 5 au taux de 3.000 francs, cumulativement avec l’indemnité de soins (10.000 francs) aux lieu et
place des allocations n° 3 bis (15.000) et G (500 francs) qu’ils percoivent actuellement.
MM, les préfets et les intendants départementaux des pensions devront, chacun en ce qui le concerne :
a) Donner toute la publicité nécessaire à la présente instruction à la fois par des insertions dans la presse locale et par des notes
qu’ils adresseront aux associations de mutilés et d’ayants droit de militaires ou de victimes civiles de leur département.
b) Transmettre sans délai à l’administration centrale les demandes qui leur seront adressées au titre de l’article 70 de la loi de fivances du 31 mars 1931.
A. CHAMPETIER DE RIBES.