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Loi n° 2-419-1931 réprimant les atteintes au crédit de l’Etat.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Sera puni de trois mois à trois 2us de prison et d’une amende de mille francs (1.000 francs) à vingt mille francs (20.000 francs), quiconque, par des faits faux on ealomnieux, semés à dessein dans le publie ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques, Aura provoqué ou tenté de provoquer les retraits de fonds des Caisses publiques ou des établissements cébligés par la loi à effectuer leurs versements dans les caisses publiques,

 

Art, 2 — Sera puni de six mois à trois ans de prison et d’une amende de cinq mille francs (5.000 francs) à cinquante mille francs (50.000 francs), quicongne aura, même sans emploi de movens frauduleux :

1° Opéré ou tenté d’opérer la baisse des devises nationales, dans un but de spéculation;

 

2° Provoaué ou tenté de provoquer la vente des titres de rente on autres effets publics, mis obstacle ou tenté de mettre obstacle à l’achat desdits fonds on valeurs ou à leur souscription, dans un but de dépréciation.

 

Art. 3 — La peine sera de un an à cinq ans de prison et d’une amende de dix mille francs (10.000 francs) à cent mille francs (100.000 francs), si les agissements définis à l’articie précédent ont été accompagnés ou de faits faux on calomnieux, semés à dessein dans le pnb’ie, ou de voies ou moyens frauauieux anelconques,

 

Art. 4 — Dans tous les cas prévus à la présente loi, lorsque le délinquant sera un étranger, la juridiction saisie prononcera, en cutre, l’interdiction temporaire ou indéfuie du territoire francais. Au cas où cet étranger, malgré cette. interdiction, rentrerait sur le territoire francais, il Sera condamné à une peine de trois mois à un an de prison et à une amende de mile francs (1.060 francs), à cinq mille francs (5.000 francs). A l’expiration de sa peine, il sera reconduit à la frontière,

 

Art. 5. — L’article 463 du Code pénal sera applicable, sauf lorsqu’il s’agira d’un délinquant déjà condamné pour l’un des délits prévus et réprimés par la présente loi et reconnu coupable à nouvean de l’un des délits prévus et réprimés par celle-ci; dans ce dernier Cas, le sursis à l’exécution de la peine, prévu par l’article 1er de la loi du 26 mars 1S91, sera également inapplicable,

 

Art. 6. — La loi du 3 février 1893, tendant à compléter les articles 419 et 420 du Code pénal, est abrogée,

 

Art. 7. — La présente loi est applicable à l’Algérie, aux colonies et aux pays de protectorat.

 

La présente loi, délibérée ot adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

A. MILLERAND.

Par le Président de la République :

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Maurice COLRAT.

Le Ministre des finances,

 

Ch. DE LASTEYRIE.