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Décret n° 5-419-1931 PROTOCOLE DE SIGNATURE
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECRETE
Au moment de signer la convention en date de ce jour, les hautes parties contractantes ont décidé de préciser certaines de ses clauses ainsi que leurs conditions d’application suivant les dispositions ci-après :
Ad Article 1er.
Les raisins de Smyrne (Izmir) importés de Turquie sur le territoire douanier de la France, suivront le régime applicable, à Ja date de la signature de la présente convention, aux raisins de Corinthe.
La réduction des droits du tarif minimum prévue pour ces raisins servant à la pâtisserie et à la confiserie est exclusivement réservèe:
1° Aux envois effectués par colis postal ;
2° Aux envois répondant à la définition et satisfaisant aux conditions inscrites Aux notes explicatives du tableau des droits (en caisses de 50 kilogrammes au plus, ou en batils de 80 kilogrammes au plus).
Il est entendu que les raisins secs origipaires et en provenance de Turquie, aûtres que ceux bénéficiant de la réduction ci-dessus prévue, seront considérés comme « propres à la consommation » s’ils répondent aux définitions ef conditions inscrites aux notes explicatives du tableau des droits,
Ad Articles 1er et 2.
En ce qui concerne les majorations dont les taxes douanières pourraient être l’objet, le gouvernement turc déclare que la disposition de Fartiele 2 ne saurait, à son avis, porter atteinte à la faculté qui lui est reconnue par l’article 3 de la loi turque n° 1499 du 8 juin 1929.
De même, le Gouvernement français déclare que la disposition de l’article 1er ne saurait non plus, à son avis, porter atteinte à la faculté qui lui est reconnue par l’article 3 de la loi francaise du 27 mars 1910.
Ad Article 3.
Conformément à l’article 135 de la loi dounière n° 1499 du 8 juin 1929, aucune majoration du tarif turc ne peut être mise en vigueur moins de trois mois après la publica tion au Journal officiel.
Il est bien entendu que, au cas où la Turquie procéderait à une majoration des taux de son tarif douanier, telle qu’elle a été prévue à l’article 3, les deux hautes parties contractantes sont d’ores et déjà d’accord pour elitamer des négociations, pendant la durée de la convention, en vue de remédier à ces majorations et d’y chercher sur de nouvelles bases une solution de conciliation.
Ad Articles 1 et 9,
En ce qui concerne l’application de la présente convention, il ne. sera pas fait de distinction entre les différentes parties du territoire de la Turquie; tous les produits turcs importés en France par la voie d’Istanbul seront en conséquence admis au même régime que s’ils provenaient cirectement de tout autre port ture.
Ad Article 6.
Les dispositions de l’article 6 concernant les prohibitions _d’exportat ion ne s’appliqueront pas aux dérogations qui font l’objet de conventions d’Etat bilatérales où qui sont soumises à des conditions de remplacement ou de compensation.
Sous cette réserve, il est entendu que la stipulation de l’article 6 prévoyant une exception au traitement de la nation la plus favorisée par application des conventions internationales, ne pourra avoir pour effet d’établir une discrimination à l’égard de l’une des hautes parties contractantes, dans le cas où le régime adopté par celle-ci, en ce qui concerne les prohihitions visées par les conventions inter nationales, serait en fait aussi libral que le traitement de faveur stipulé auxdites convention.
Il est bien entendu que les dérogations aux prohibitions d’exportation et l’article 6 se rapportent, en ce qui concerne la France, exclusivement à la prohibition expressément réservée par le Gouvernement franeais à la conférence de Genève de 1927.
Ad Article 8.
Si l’une des hautes parties contractantes accordait ultérieurement à une tierce puissance des exempl ions où des facilités quelconques en matière de certificats d’origine, le bénéfice de ces avantages serait immédiatement étendu aux importations de l’autre partie, sous condition de réciprocité,
Ad Article 13.
Les dispositions de cet article visent expressément l’emploi des appellations géographiques d’origine sous forme de marques de fabrique ou de noms de produits vinicoles.
Les autres emplois pouvant prêter à confusion tombent sous la législation respective de chaque pays.
Il est toutefois entendu que la fraude sciemment commise doit être constatée par les tribunaux compétents du lieu où l’emploi abusif aura été fait.
Le Gouvernement français déclare qu’il ne réclamera pas pendant un délai de dix mois il partir de la inise en vigueur de cette convention, l’application des dispositions de cet article, Au cours dudit délai et au plus tard avant la première reconduction de la présente convention, les deux hautes parties contractantes envisagercnt d’un commun accord, les conditions dans lesquelles l’application de cet article s’effectuera,
Ad Article 14.
Le Gouvernement francais déclare qu’il ne réclamera pas, pendant un délai de deux ans, l’application des dispositions des conventions internationales visées par l’article 14 en ce qui concerne le droit de traduetion en langus turque actuellement réservé par la Turquie,
ad Article 17.
Il est entendu que si la Turquie mettait en application dans ses relations avec une puissance tierce la convention et le statut de Genève du 9 décembre 1923 sur le régime international des ports maritimes (y compris les a“unexes 6t protecole qui y sont joints), l’application de ces actes serait immédiatement étendue aux relations entre la France et la Turquie et se substituerait à celle des recommandations de la conférence de Barcelone, maintenue en vigueur entre ces deux pays.
Ad Article 21.
Il est entendu que le contrat d’engagement, à condition d’être toujours librement consenti, pourra être conclu, selon la convenance des parties, d’après un modèle conforme aux lois de l’un ou de l’autre pays.
Ad Article 25.
1° Le traitement prévu aux articles 1er et 2 s’appliquera aux produits originaires et en provenance des colonies françaises, des pays de protectorat de la France ainsi qu’aux territoires du Cameroun et du Fogo, que ces produits aient été où non transbordés dans un port de la métropole.
2° Les articles 6, 13, 17, 19 et 21 ne S’appliqueront pas dans les relations de commerce et de navigation entre la Turquie d’une part et les colonies et pays de protectorat de la France et les territoires du Cameroun et du Togo de l’autre.
Toutefois, le Gouvernement francais déclare qu’il n’a pas l’intention de recourir dans ses colonies, pays de protectorat ainsi qu’au Cameroun et au Togo à des mesures de prohibition ou de restriction de nature à instituer un traitement différentiel au détriment de la Turquie.
De méme Je gouvernement ture déclare qu’il n’a pas l’intention de recourir Sur le territoire ture à des mesures de prohibition ou de restriction de nature à instituer un traitement différentiel au détriment des colonies et pays de protectorat de la France ainsi que du Cameroun et du Togo.
3° Pour l’application de l’article 9 le gouvernement turc déclare qu’il ne se prévaudra pas des tarifs préférentiels ni des règlements accordés en matière de transit sur le territoire de l’indochine aux pays liaitrophes de cette colonie.
4° Les dispositions des articles 14, 15 et ad 17 ne seront applicables dans les relations de commerce et de navigation entre la Turquie d’une part et les colonies francaises, pays de protectorat de la France ainsi que le Cameroun et le Togo de l’autre, que dans la mesure où les conventions internationales auxquelles ces articles se réfèrent, auront été mises en vigueur dans ces colonies, pays de protectorat, Cameroun et Togo.
5° Bien que la convention franco-turque du 1er novembre 1927 et les articles 17 et 19 de li présente convention relatifs à la navigation dans les ports maritimes ne soient pas applicables aux colonies et pays de protectorat de la France ainsi qu’au Cameroun et au Togo, les hautes parties contractantes Ss’accorderont réciproquement, pour les matières qui y sont visées, le traitement de la nation la plus luvorisée.
CHARLES DE CHAMBRUN,
J. Louyrrac.
ZEKAL.
MUSTAPHA SEREF,
VMENEMENTI NUMAN.