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Décret n° 4-398-1930 Solde, haute-paye et indemnités diverses a allouer aux caporaux-chefs et brigadiers-chefs en service aux colonies.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des colonies, du Ministre de la guerre et du Ministre des finances ;

Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde dos troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département dEs colonies;

Vu les décrets modifiant ou complétant le précédant, notamment celui du 11 novembre 1921 fixant le tarif de la solde journalière des hommes de troupe;

Vu la loi du 30 décembre 1928 portant fixation du budget général de l’exercice 1929;

Vu l’article 55 de la loi de finances du 25 février 1901 de l’article 9 de la loi de finances du 18 octobre 1919,

DECRETE

Article 1 er . — Les règles d’allocation pré vues par le décret du 29 décembre 1903 sus visé en faveur dos caporaux, brigadiers et soldats sont également applicables aux caporaux-chefs et brigadiers-chefs en service aux colonies.

Article 2. — Les tarifs annexés au décret du 29 décembre 1903 sont complétés comme il suit :

Tarif n° 3. Solde d’Europe des hommes de troupe.

En fête du tableau, mettre : « (caporal-chef, brigadier-chef : Soldes défi nitive et transitoire, 1 fr. 50. »

Tarif n° 5. Solde coloniale des hommes do troupe.

En tête du tableau, mettre :

« Caporal-chef, brigadier-chef : Soldes définitive et transitoire, 2 fr. 50. »

Tarif n° 7. Hautes payes journalières d’ancienneté.

hautes payes d’Europe et coloniales.

Dans les colonnes « Grades et échelons ».

au lieu de : « caporal et assimilés ». mettre :

« Caporal-chef, brigadier-chef, caporal et brigadier. »

(Tarifs sans changement.)

Tarif n° 9. Indemnité à l’occasion de la fête nationale.

Dans la colonne « Désignation des grades ».

mettre à la ligne :

« Caporal-chef, brigadier-chef, caporal, brigadier, soldat. »

Tarif n ° 10. Indemnité de logement.

A la suite du tableau, mettre :

« L’indemnité de logement des caporaux-chefs, brigadiers-chefs, caporaux, brigadiers et soldats servant au delà de la durée légale du service prévu au n° 14 de l’article 15 du décret du 29 décembre 1903, est fixée à 49 francs par mois. »

Tarif n 18. Indemnité de fonctions aux cadres des corps de discipline.

Dans la colonne « Désignation des grades »,

au lieu de :

« Caporal fourrier et caporal ». mettre :

« Caporal-chef et caporal. »

Article 3. — Le Ministre des colonies, le Ministre de la guerre et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui aura ef fet à compter du 7 janvier 1929 et qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Gaston DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

André Maginot.

Le Ministre de la guerre,

Paul Painlevé.

Le Ministre des finances,

Henry Chéron.