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Arrêté n° 06-399-1930 Classement des payeries coloniales et organisation de leur personnel.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et tous les actes modificatifs subséquents, notamment le décret du 1er juin 1923 ;
Vu le décret du 6 août 1921, sur l’organisation du personnel des trésoreries coloniales;
Vu l’avis des gouverneurs généraux et gouverneurs,
ARRÊTE
Art. 1er. — La création des payeries, la détermination de leur siège cet de leur circonscription sont effectuées dans les conditions de l’article 1er du décret du 1er juin 1923.
Leur classement est établi, d’après l’importance des opérations effectuées, par arrêté des gouverneurs généraux ou gouverneurs, sur la proposition des trésoriers généraux ou trésoriers-payeurs.
Ce classement est revisable tous 16s trois ans.
Art. 2. — Les payeries sont classées, suivant leur importance, dans lune des catégories ci-Après :
Payeries hors classe:
Payeries de 1re classe ;
Payeries de 2e classe ;
Payeries de 3e classe.
Art. 4. —- Les agents chargés de la gérance des payeries prennent le titre de préposés du Trésor. Ils sont titulaires dé leur poste.
Toutefois, cette titularisation nue porte pas atteinte au droit des gouverneurs généraux ou
gouverneurs de déplacer un préposé du Trésor toutes les fois que, d’accord avec les trésoriers généraux ou trésoriers-payeurs, ils estiment que cette mutation est rendue indispensable par les nécessités de service. Le déplacement par nécessités de service ne revêt pis un caractère disciplinaire, cependant l’agent qui en est l’objet devra, au préalable, être informé des motifs qui nécessitent la mesure prise à son égard, et il en sera rendu compte aux Ministres des colonies et des finances.
Le déplacement commandé par les nécessités de service donne lieu à l’allocation d’une indemnité de mutation dans les conditions fixées par arrêtés des gouverneurs généraux ou gouverneurs pris sur la proposition des trésoriers généraux ou trésoriers-payeurs.
Art. 4. — Des arrêtés des gouverneurs généraux où gouverneurs, pris sur la proposition des trésoriers généraux où trésoriers-paiyeurs et communiqués aux Ministres des finances et des colonies détermineront les nominations, mutations normales en avancements des préposés du Trésor.
Art. 5. — Les préposés du Trésor ont droit à une indemnité de responsabilité et de caisse et à une indemnité pour frais de bureau.
Ces indemnités varient avec la Caisse des payeurs.
Elles sont fixées par arrêtés des gouverneurs généraux ou gouverneurs, sur la proposition des trésoriers généraux où trésoriers-payeurs.
Art. 6 — Lorsqu’un préposé du Trésor est absent de la colonie et se trouve dans une position ne lui donnant pas droit à la solde coloniale intégrale, l’agent désigné avec l’agrément du titulaire gère pour le compte et sous la responsabilité de ce dernier. Il a droit, indépendamment de ses émoluments, à une indemnité égale à la moitié du supplément colonial du comptable qu’il remplace.
Lorsque l’agent a été désigné sans agrément du titulaire, il occupe l’emploi à titre personnel et il est pécuniairement responsable de sa gestion, Il à droit, indépendamment de ses émoluments, à l’indemnité de responsabilité et à la moitié du supplément colonial du comptable qu’il remplace.
Art. 7. — Lorsque, par suite du décès d’un préposé du Trésor où pour toute autre cause, un poste se trouve vacant, l’agent qui en remplit temporairement les fonctions a droit, en sus de ses émoluments, à la totalité de l’indemnité de responsabilité et de frais de bureau et aux autres remises de toute nature attribuées au titulaire.
En conséquence, l’intérimaire occupe l’emploi à titre personnel et il est pécuniairement responsable de sa gestion.
Le Ministre des finances,
Henry CHÉRON.
Le Ministre des colonies,
André MAGINOT.