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Arrêté n° 22-399-1930 Concession d’une indemnité mensuelle de frais scolaires.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’article 127 B de la loi de finances du juillet 1913;
Vu le décret du 16 novembre 1929 fixant les attributions du Sous-Secrétuire d’Etat ;
Vu l’article 6 du décret dau 10 juillet 1920 portant réorganisation du personnel des administrateurs coloniaux ;
Vu les câblogrammes n°° 648 du Gouverneur général de l’Afrique occidentale françaice, 685 du Gouverneur général de l’Afrique équitoriale française, 1025 du Gouverneur général de Madagascar, 412 du Commissaire de la République au Cameroun, et 268 du Commissaire de la République au Togo; 38 du Gouverneur de la Côte des Somalis, répondant au câblogramme ministériel n° 22 bis du 3 décembre 1928,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les agents des services civils et ceux des secrétariats généraux des colonies admis au stage à l’Ecole coloniale dans les conditions prévues à l’article 6 du décret du 10 juillet 1920, peuvent prétendre, en sus des émoluments de toute nature qui leur sont accordés en vertu des règlements en vigueur, à une indemnité mensuelle de 500 francs pour frais scolaires.
Art. 2. — Cette indemnité est allouée à partir de la date de l’ouverture des cours jusqu’au dernier jour du mois suivant celui où ont pris fin les examens de sortie, ou, si le bénéficiaire est appelé à rallier la colonie antérieurement à cette échéance, jusqu’au jour exclu de sa mise en route, I’indemnité est payable mensuellement et à terme échu.
Les bénéficiaires qui auraient abandonné volontairement l’école, ceux qui seraient licenciés en cours d’études ou renvoyés par mesure disciplinaire, seraient tenus au remboursement des sommes perçues.
Art. 3. — La dépense résultant du présent arrêté sera supportée par les colonies intéressées au prorata du nombre des stagiaires destinés à chacune d’elles dans chaque promotion.
Art. 4. — Les dispositions du présent arrété auront leur effet pour compter de la date d’ouverture de l’année scolaire en cours.
Alcide DELMONT.