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Arrêté n° 47-399-1930 fixant le régime des congés susceptibles d’être accordés aux agents indigènes n’appartenant pas à un cadre régulièrement organisé.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrèté n° 89 du 10 courant, réglementant l’attribution de congés aux agents des cadres locaux indigènes,

ARRÊTE

Art. 1er. — A titre exceptionnel et sur rapport motivé du chef de service, des autorisations d’absence peuvent être accordées dans les conditions suivantes aux agents indigènes n’appartenant pas à un cadre régulièrement organisé.

Art. 2. — Des permissions d’une durée de quinze jours par an, susceptibles à titre exceptionnel d’aller jusqu’à trente jours, peuvent être accordées à l’agent qui en fait la demande, après avis favorable de son chef de service.

Elles sont délivrées par le gouverneur lorsqu’elles dépassent quinze jours et par les chefs d’administration où de service jusqu’à cette durée, sous réserve d’en rendre compte au chef de la colonie.

Elles donnent droit à la solde entière de présence dans la limite de quinze jours et à Hi demi-soldle au-dessus de quinze jours.

Art. 3. — Ce agents peuvent également, sous les réserves stipulées à l’article 1er, étre envoyés en congé.

Art. 4. — On distingue trois espèces de congés :

1° Les congés pour affaires personnelles ;

2° Les congés dits de repos;

3° Les congés pour maladie.

Art. 5. — Les congés pour affaires personnelles sont accordés dans la limite d’une année au maximum.

Il ne donnent droit à aucune solde. Toutefois, à titre exceptionnel et eu égard aux circonstances, les bénéficiaires peuvent obtenir, pendant les trois premiers mois, la moitié de la solde de présence, dégagée de tous accessoires.

Art. 6. — Les congés dits de repos peuvent étre accordés aux agents complant au

moins cinq années ininterrompues de services. Ils sont délivrés pour en jouir soit dans la colonie, soit dans les colonies ou pars limitrophes.

Leur durée est fixée à trois mois; ils donnent droit à la solde entiére de presence, dégagée de tous accessoires. Ils ne sont susceptibles d’aucune prolongation.

Art. 7. — Les congés pour maladie peuvent être concédés aux agents par le conseil de santé hors d’état, pour cause de maladie ou de blessure contractée en service, d’assurer convenablement leur service.

Ils sont accordés pour une période maximum de six mois, susceptible d’être portée à douze après avis du conseil de santé ou sur production dun certificat médical.

Passé ce délai, si l’agent est reconnu inapte au service, son licenciement est prononcé. Il peut lui être accordé, dans ce cas, une indemnité de licenciement allant d’un mois à trois mois de solde de présence.

Les congés pour maladie donnent droit à la solde entière de présence, dégagée de tous accessoires, pendant les six premiers mois et à la demi-solde au delà de cette période.

Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

CHAPON-BAISSAC.