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Arrêté n° n°48 Arrêté accordant à M. Kebreth consul d’Ethiopie à Djibouti, ia location d’un terrain domanial sis derrière le consulat d’Ethiopie

 Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 29 juillet 1924, sur le domaine de l’Etat;

Vu l’arrêté local du S décembre 1925, réglementant les concessions de terrains domaniaux ;

Vu la demande de location formulée, le 11 octobre 1929, par M. Kebreth, consul d’Ethiopie à Djibouti ;

Vu l’avis de la Commission de la propriété foncière dans sa séance du 7 février 1930;

Vu la lettre, en date dn 29 mars 1930, par laquelle M. Kebreth déclare accepter les conditions d’occupation fixées par ladite Commission ;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 19 avril 1930,

ARRÊTE

Art. 1°, — Il est accordé à M. Kebreth consul d’Ethiopie à Djibouti, pour y édifier un garage, l’autorisation d’occuper à titre essentiellement précaire un terrain de quarante-huit mètres carrés environ sis derrière le consulat d’Ethiopie, côté nord, et tel qu’il est figuré au plan joint au présent arrêté,

Art. 2. — Le présent permis est consenti pour une période d’un an, à compter de la signature du présent arrêté, et renouvelable par tacite reconduction.

Art. 3. — L’administration se réserve le droit de reprendre à toute époque le terrain concédé, à charge d’en aviser M. Kebreth trois mois au moins à l’avance et sans être tenue de lui payer aucune indemnité.

Art. 4. — Le permissionnaire ne pourra édifier sur ledit terrain que des constructions facilement démontables et devra remettre les lieux en état dans les trois mois qui suivront l’expiration du présent permis.

Il devra se soumettre aux règlements en vigueur où à intervenir concernant l’hygiène et la voirie.

Art. 5. — M. Kebreth devra verser à la caisse du receveur des domaines à Djibouti une redevance annuelle de trois cents francs (300 francs), payable d’avance, toute période commencée étant due en entier.

Le défaut de payement de la redevance entraînera de plein droit la résiliation du présent permis sans préjudice du droit pour la colonie d’en poursuivre le recouvrement par les moyens légaux.

Art. 6. — M. Kebreth ne pourra sous louer ledit terrain en tout ou partie sans une autorisation expresse du gouverneur sous peine de retrait immédiat du permis d’occupation.

Art, 7. — Il ne pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions de article 16 de l’arrêté du S décembre 1925 réglementant les concessions domaniales qui ne sont pas applicables au présent permis d’occupation.

Art. 8. — La formalité d’enregistrement du présent arrêté sera remplie aux frais du concessionnaire, au bureau de l’enregistrement de Djibouti, dans le délai de vingt jours à compter de sa notification,

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie. 

chapon-baissac