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Décret n° n°65 Décret du 10 mars 1930 modifiant le décret du 24 novembre 1912 relatif à la réorganisation du personnel des bureaux des secrétariats généraux des colonies

 Le Président de la République française, Sur le rapport du Ministre des colonies,

Vu le sénatus-consulte du 18 mai 1854;

Vu le décret du 24 novembre 1912, réorganisant le personnel des bureaux des Secrétariaits generaux ;

Le Conseil d’Etat entendu,

DECRETE

 Art. 1°. — L’article + du décret susvisé du 24 novembre 1912 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

art. 4. — Sauf les exceptions prévues aux articles 5 et 6, nul ne peut être admis dans le cadre général des bureaux des Secrétariats généraux qu’en qualité de sous-chef de bureau stagiaire où de sous-chef de bureau de 2° classe, après avoir subi avec succès les épreuves d’un concours dont le fonctionnement et le programme sont arrêtés par le Ministre des colonies.

Peuvent être admis à prendre part à ce concours :

1° Les commis principaux et commis des Secrétariats généraux des colonies justifiant de cinq années d’ancienneté dans leur corps, dont la moitié au moins de services effectifs aux colonies :

2° Les agents de tous les autres cadres locaux des colonies à l’exception de ceux de l’Indochine et des colonies d’Afrique (Réunion non comprise), remplissant les conditions suivantes

4) Etre pourvus du diplôme de bachelier ;

by Compter cinq années d’ancienneté dans leurs corps, dont Ja moitié au moins de services effectifs aux colonies :

Les candidats de ces deux catégories ne seront admis à concourir qu’avec l’assentiment du gouverneur de la colonie dont ils relèvent :

3″ Les candidats pourvus du diplôme de licencié et remplissant en outre les conditions suivantes :

a) Etre Francais :

b) Produire un certificat de bonne vie et meurs avant moins de trois mois de date:

ec) Produire uu extrait du casier judiciaire ne comportant aucune condamnation et ayant moins de trois mois de date:

di Avoir satisfait aux obligations militaires :

e) Justifier de Faptitude physique au service colonial dans les conditions déterminées par le Ministre des colonies.

En cas de succès, les candidats de la première et de la deuxième catégorie sont nommés sous-chefs de bureau de 2° classe; les candidats de la troisième catégorie sont nommés sous-chefs de bureau stagiaires: les règles prévues à l’article 3 ci-après leur sont applicables  

Art. 2. Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République francaise et inséré au Bulletin officiel du minis tère des colonies 

 gaston doumergue

par le president de la republique

le ministre de xolonie

françois pietri