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Arrêté n° 17-403-1930 relatif aux affectés spéciaux.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances , chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu la loi sur le recrutement de l’armée, et notamment es articles 2 et 52 ;

Vu le décret du 13 janvier 1926, portant raclement d’administration publique pour l’application de l’article 52 de la loi sur le recrutement de l’armée ;

Vu les instructions du Ministre des colonies,

ARRÊTE

Art. 1er.— Les militaires et marins, gradés ou résidence des Somalis peuvent ét classés dans l’affectation spéciale t uniquement S’ils appartiennent à une des catégories énumérées dans un des tableaux annexés au présent arrête.

Ces affectés ne devront être maintenus qu’autant que les postes désignés aux bénéficiaires de ( ces affectations ne pourront être attribués à des personnes requises pour les remplir, par application de l’article 2 de la loi du 1er avril 1923 ou à des fonctionna ou libérés des obligations militaires.

Art. 2. — La surveillance et le contrôle d’emploi des affectés Spéciaux par les articles 5 et 6 du décret du 13 janvier 1926 entrent dans les attribution général commandant supérieur des troupes de l’Afrique orientale française qui peut déléguer ses pouvoirs à un officier de l’armée de terre en service dans la colonie.

Le service est assuré par une commission locale agissant sous l’autorité du gouverneur, composée de :

Un représentant de l’autorité militaire, président ;

Un administrateur des colon des, membre ;

Un fonctionnaire des servies économiques, membre;

Un secrétaire, avec voix consultative.

Les membres sont nommes par le gouverneur.

En outre, pour chaque cas examiné, un représentants du service compétent est désigné par le gouverneur, conformément la classification adoptée dans les tableaux annexés.

Un agent, dénommé : inspecteur de affectation spéciale », désigné sur la proposition des membres de la commission locale par le gouverneur, est mis à la disposition de la commission.

L’inspecteur de l’affectation spéciale est de préférence choisi parmi les officier retraités ou honoraires et les personnes dégagées de toute obligation militaire: il ne peut, eh aucun cas, être prêts dans la première réserve du Service armé.

La commission locale exerce, sous l’autorité du gouverneur, les fonctions qui lui sont dévolues par la loi.

Elle est chargée de proposer au gouverneur qui Statue ;

a) Toutes mesures individuelles jugées nécessaires en vue de la stricte application du règlement d’administration publique du 13 janvier 1926 ou du présente arrête et, le cas échéant, au maintien d’une exacte discipline ;

b) Toutes mesures d’un caractère général ou collectif concernant l’utilité des affectés spéciaux.

En cas de litige, le dossier est transmis au Ministre des colonies, par le gouverneur, pour décision.

 

 

 

G. COCHARD.