Effectuer une recherche

Décret n° 02-407-1930 Bénéfice des avantages aux ancien combattant résidant aux colonies.

Le Président de 1a République francaise,

sur rapport du Ministre des colonies, du Ministre des pensions et du Minist re des finaces ;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854:

Vu l’article 101 de la loi du 19 décembre 1926 instituant l’office national du combattant;

Vu le décret du 28 juin 1927 déterminant les attributions et le fonctionnement de l’office national du combattant, modifié par les décrets des 27 janvier 192$, 21 juin 199$, et notament l’article 16;

Vu le décret du 1° mars 198, relatif à l’attribution et au modèle de la carte de combattant,

 

DECRETE

TITRE 1er

COMITÉS COLONIAUX.

 

Art, 1°, —— Dans les colonies, possessions et Days sous mandat francais, il pourra étre institué des comités coloniaux d’anciens combattants par décrets contresignés par le Ministredes colonies € st par le Ministre des pensions,

 

Art 2 — Le comité colonial veille sur les ibtérêts moraux et matériels des combattants, il centralise toutes les informations de nature à les intéresser. Il étudie les dispositions législatives et réglementaires susceptibles d’être

prises en leur faveur et, d’une m anière générale, il leur assure son patronage et son appuis.

 

il prend toutes mesures utiles pour favoriser leur placement. Il leur vient en aide, notamment, en leur facilitant toutes opérations de prévoyance et de crédit, «assurance, de mutualité, de concessions agricoles, de construction et d’acauisition de maisons À bon marché acquisition de jardins ouvriers.

 

Art 3 — Le bénéfice des institutions du comité coloniai du combattant est réservé aux titulaires de la carte définis aux articles 4 et 5.

Toutefois, les combattants bénéficiaires de la loi du 31 mars 1519 ne peuvent prétendre ces avantages lorsque ceux-ci sont déjà mis à leur disposition par l’office national des mutilés.

 

Art. 4 -— Sont considérés comme combattants pour l’apolication de l’article 101 de la loi du 19 décembre 1926 :

 

A —— Pour les ovcrations effectuécs centre » août 1914 et le 11 novembre 1918.

 

1° Lau militaires (os armées de terre et de mer qui ont appartenu, penda trois Mois, consécutif , aux unités énumérées aux tableaux annexés au présent décret ;

 

2 Sous réserve d’avoir appartentu aux unités énumérées aux tableaux cit-annexes, mais sans condition de séiour dans ces unités ;

 

3° Quelle que soit l’unité à laquelle ils ont appartenu. sans condition de séjour dans cette unité :

 

Les militaires des armées de terre et de mer aui out recu une blessure de guerre ;

Les Aisaciens et les Lorrains devenus Francais exécution du traité de Versailles que, mobilisés au cours de la guerre 1914-1918, sont affiliés à un groupe régional d’anciens combattants de la gnerre de 1914-1918, rattaché à un groupement national de combattants ou de mutilés, à l’exception toutefois des ancins officiers de carrière.

 

B– Pour les opération éffectuées aprés le 11 novembre 1918.

 

Les militaires des armées de terre et de mer faisant ou ayant fait partie des troupes et missions militaires en territoires étrar gers où ayant acquis des droits à une médaille commcemorative de campagne de guerre où à la médaille coloniale au titre Au département de la guerre ou de la marine, sous réserve de remplir, en outre, l’une des conditions suivantes :

 

a) Avoir. pendant trois mois consécutifs ou non, pris une part effective à des Operations de guerre ;

 

b) Avoir été sans condition de délai de séjour, mais en prenant part effectivement à des opérations de guerre, évacué pour blessure reeue ou maladie contracteée au service, ou fait prisonnier ;

 

c) Avoir reel une blessure de guerre.

 

Art 5. — Les militaires ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus, notamment les mlitaires ayant pris part aux opérations effectuées avant le 2 août 1914, pourront individuellement demi ande bénélicier de la qui dite de combattant. La décisioe sur chacun de ces cas sera prise par le ministre des pensions après instruction et avis du comité colonial et de l’office national des combattants.

 

Art 6 — Les combattants s recevront une carte a ide ntite Spéc iale dite carte du battant, du modèle établi par le décret du 1° » mars 1928 et l’arrêté du 1° mars 1928 deM. 1e s pensions. Cette carte sera délivrée ee. pe ésident du comité coloniale dans le conditions prévues par le décret du 1er mars 1928.

 

Toute fois, tiendra lieu provisoirem ent de carte qu combattant un certificat constatant  qualité de combatt ant qui LL ra d vré sur demande des intéressés aux militaire de des armées de terre et de mer visés à larticie 8 par les autorités énumérées dans les instructions speciales des ministre de la guerre et de la marime.

 

Le certificat provisoire et la carte du combattant ne seront pas délivrés aux militaires des armées de terre et de mer non amnistiés qui auront eneouru une conda mnation pour infraction conuuise pendant la durée des oprations.

 

Art 7. — Le comité colonial est administré par un conseil présidé par le gouverneur eu son délégué. La composition et le mode de nomination des membres sont déterminés par le décret de constitution. Il doit comprendre our moitié au moins des anciens combattants a carte de combattant.

Le comité colonial se réunit au moins une fois par semestre et toutes convoqué par le président.

 

Art. S. — Dans l’intervalle des réunions de comité colonial, le gouverneur réunit une commission te ne il fixe l’effectif et la composition, après avis du comité colonial.

Cette commission est composée poux: moitié au iüoins d’anciens combattants.

les attributions de cette commission sont déterminées par dé libération du comité colonial.

 

Art. 9. — Les ressources du comité colonial du combattant comprennent;

 

1° Les  subventions accordées par l’office national du combattant, par les budgets rc locaux, par les communes et les biissements publics, pour les personnes ou associations privées ;

 

2° Le produit des dons et legs faits au coniité, dans les conditions prescrites par l’article 910 du code civil pour les établissements d’utilité publique ;

 

3° ‘Foutes autres ressources qui pourraient etre atiectées au comité.

 

Art. 10, — Les dons. legs et libéralités de toute nature faits aux comités coloniaux sont exempts de tous droits de mutation.

 

Art 11 — Le gouverneur détermine par arrèté les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures, ainsi que la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses,

 

Art. 12. — Le projet de budget préparé par le président et délibéré par le comité est approuvé par le gouverneur, après avis du cowité d’administration de l’office national du combattant,

 

Art. 13. — Les fonctions d’agen comptable du comité colonial sont remplies par le trésorier général, ou par le trésorier-pareur de la colonie.

L’agent comptable est justiciable de la cour des comptes et soumis aux vérifications de l’inspection des colonies.

 

Art. 14, —— Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par l’agent comptable chargé seul et sous sa responsabilité de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et des créances, legs, donations et autres

lessources du comité: de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements, à la requête du président du comité et d’aquitter les dépenses mandatées par celui-ci.

 

Art. 15. — Aucune dépense ne peut être engage par le président du comité et dans la limite des crédits régulitrement inscrits au budget.

 

Art 16 — Les fonds libres du comité sont

versés en compte courant sans intérêt au Trésor.

Le comité peut décider sous réserve de l’approbation du gouverneur que les fonds exceédent les besoins prévus seront placés en valeurs d’Etat.

 

Art 17. — Le comité délibère le 31 août de

chaque année au plus tard sur le compte administratil de son président et sur le compte de gestion de l’agent comptable.

 

Le conte de l’agent comptable doit être

déposé au secrétariat général de la cour des

ecmptes dans le courant du mois de novembre ‘qui suit ja clôture de l’exercice.

 

Art 18. — Sous réserve des dispositions du

De décret, l’établissement et l’exécution

des budgets des comités sont soumis aux prescristions concornant la comptabilité des services locaux

 

Art. 19, — En cas de sunnression d’un co-

mité, les valeurs provenant de dons . legs où

libéralités faits au comité avec affectation

spéciale aux anciens combattants de la colonie sont attribuées par arrété du gouverneurpris en conseil à des établissements publics ou reconnus d’utilité pubiique de Ia colonie, susceptibles d’exécuter les intentions des donateur Les fonds provenant des subventions

de l’office national du combattant sont reversés à cet établissement.

 

Art. 20. — Le service administratif du co-

inité colouial est assuré sous l’autorité du president par un chef de service désigné par le gouverneur qui fixe, après avis du comité,

la rémunération de cet agent.

Le gouverneur fixe, en outre, après avis du

comité, l’effectif et la rémunération du personnel adioinut au chef de service.

 

Art 21. — À la fin de chaque exercice, le

comité adresse au Ainistre des colonies, qui

le transmet à l’office national, un rapport sur

la résultat de son fonctionnement,

 

TITRE II

COMITÉS LOCAUX.

 

Art. 22. — Dans les colonies group geuverneme nts généraux, il peut être institué par arrèté du gouverneur général, des comiles locaux. et arrêté fixe la composition des comités, le mode de nomination de leurs membres, leur organisation et l’étendue de Leur circonscription.

 

Art. 23. — Les attributions des comités locaux sont déterminées par délibération du comité colonial, dans la sont déterminées par délibération du comité colonial, dans la limite des attributions de ce dernier,

 

Art. 24. — Les ressources du comité local comprennent;

 

1° Les subventions accordées par les budgets sénéral et locaux, par les communes et les établissements publics, par les personnes où associations privées;

 

2° Le produit des dons et legs faits directement au comité local et dont il aura la libre disposition en capital et intérèts :

 

3° La quote-part qui peut lui être attribuée par le comité colonial sur les ressources de ce comité,

 

Art. 25. — Les dons, legs et libcralités de toute nature faits aux comités locaux sont exempts de tous droits de mutatioz.

 

Art. 26. — Le proïiet de budget préparé par le président et délibérée par le comité local est approuvé par le gouverneur général après avis du comité colonial.

 

27. — Le gouverneur général détermine par arrêté les formes du budget et des comptes, la terue des livres et des écritures ainsi que la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des depenses.

 

Art. 28. — Les fonctions d’agent comptable au comité local sont remplies par un compable du Trésor désigné par le gouverneur.

 

L’agent comptable est justiciable de la cour des comptes et soumis aux vérifications de l’inspection des colonies.

 

Art. 29. — Les dispositions des articles 14 à 19 du présent décret sont applicables aux comités locaux.

 

Art. 30. — Le service administratif du comité local est assuré, sous l’autorité du président, par un chef de service désigné par le gouverneur qui fixe, après avis du comité, la rémunération allouée à cet agent. Le gouverneur fixe, en outre, après avis du comité, l’effectif et la rérannération du personnel adjoint au chef de service,

 

Art 31 — À la fin de chaoue exercice, le comité adresse, par l’intermédiaire du comité colonial, au Ministre des colonies qui le transmet à l’office national, un ranport sur les résultats de son fonctionnement,

 

Art 32— Les Ministres des colonies, des pensions et des finances sont chargés, chaeun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal offciel et inséré au Butlleiin des lois.

 

 

 

 

Gaston doumergue Par le Président de la République :

Le Ministre de ia guerre,André MaAGINOT,

Le Ministre des pensions, Louis ANTÉRIOU.

Le Ministre des finances, Henry CHÉRON.