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Décret n° 20-407-1930 Application aux colonies des dispositions du décret du 2 juillet 1930 concernant l’office national du combattant.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République francaise,
Sur le rapport dn Ministre des pensions, du Ministre des colonies, du Ministre des finances et du ministre du budget :
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854:
Vu l’article 101 de la loi du 19 décembre 1926, instituant l’office national du combatant:
Vu le décret du 1° juillet 1930 déterminant les conditions d’attribution de la carte du combattant et notamment l’article 12,
DECRETE
Art. 1— , La carte du combattant créce par l’article 101 de la loi de finances du 19 décembre 1926 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combiattant dans les conditions déterminées par les articles 2,3,4 et 5 ci-aprés.
Art. 2— Sont considérés comime combattants pour l’application de l’article 101 de la loi du 9 décembre 1926
A–Pour les opérations effectuées entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1418.
» Les ruilitaires des armées de terre et de mer qui. ont appartenu, pendant trois mois, consécutifs où non, AUX unité 4 énumérées Aux tableaux annexés au présent décret ;
2° Sous réserve d’avoir appartenu aux unités énumérées aux tableaux ci-annexés, mais sans condition de séjour dans ces unités:
Les militaires des armées de terre et de mer ayant été évacués pour blessure reçue où maladie contractée en se rvice alors qu’ils appartenaient à ces unités et ceux qui ont été faits prisonniers ;
3° Quelle aue soit l’unité à laquelle ils ont appartenu sans condition de séjour dans cette unité :
Les militaires des armées de terre ct de mer qui ont recu une blessure de guerre.
Les Alsaciens et les Lorrains devenus France et ais en exécution du traité de Versailles qui, mobilisés au cours de la guerre 1914-1918, sont affiliés à un groupe régional d’anciens combatants où de mutilés, à l’exception, toutefois, des anciens officiers de carrière.
Les Alsaciens et les Lorrains qui se sont engagés pendant la période des hostilités dans les rang de l’armée francaise.
B — pour les oncrations effectuées après le 11 novembre 1918,
Les militaires des armées de terre et de tuer faisant ou ayant fait partie des troupes et missions militaires en territoires étrangers on ayant acquis des droits à une médaille Commémorative de campagne de guerre où à medacdaille coloniale au titre du département de la guerre ou de la marine, sous réserve de remplir,en outre, l’une des conditions suivantes;
a) Avoir, pendant trois mois consécutifs ou pris une part effective à des opéritions de guerre:
b) Avoir été, sans cort’ition de délai de sejour, mais en prenant part ef f’ectivement à des opérations de guerre, évacué pour blessure recue ou maladie contractée au service ou fait prisonnier ;
c) Avoir recu une blessure de guerre.
Art. 3 —- Le détail des formations visées au tableau ci-annexé esf donné, mais pour ces seules formations, par les tableau annexés à instruction du Ministre de la guerre en date du. 7 octobre 1329 insérée au Journal officiel du 11 octobre, pour l’application de la loi du 20 juillet 1922, instituant la médaille interalliée, dite « médaille de la victoire ».
Le détail des formations visées au tableau II ci-annexé fera l’objet d’une instruction spéciale du Ministre de la marine et du Ministre les pensions.
Art. 4 – Les personnes ayant pris part à se des opérations de guerre ne remplissant pas los conditions visées ci- dessus, notamment les militaires ayant pris part aux opérations effectuées avant le 2 août 1914, pourront individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant. Ces cas spéciaux ne seront exaininés qu’après constitution de l’office national de combattants ot des comités coloniaux. La nr icision sur chacun de ces cas sera prise par le Ministre des pensions après iustruction et avis du comité colonial et de l’office national les combattants.
Les décisions du Ministre sont définitives,
Art. 5. —- Les anciens combattants recevront une carte d’identité spéciale dite carte du carte du combattant Toutefois, tiendra lieu provisoirement une carte du combattant un certificat constatant la qualité de combattant qui sera délivré sur demande des intéressés :
1° Aux militaires des armées de terre et de mer visés à l’article 2 par les autorités énrmérées dans des instructions spéciales des Ministres de la guerre et de la marine ;
2° Aux Alsaciens et Lorrains qui n’ent pas dans l’armée française, par le préfet, sur la proposition du président du groupe régional d’anciens combattants de la guerre 1914-1918 auquel ils sont addiliés.
Le certificat provisoire et la carte du cormbattant ne seront pas délivrés aux militaires des armées de terre et de mer non amnistiés qui auront encouru une. cond: amnation pour infraction commise pendant la durée des opérations.
Art. 6. — La carte du combattant sera délvrée par le président du comité colonial de la résidence de l’intéressé,
Art. 7. — Sous réserve des modifications nécessitées par les contingences locales, le medèle de la carte sera conforme à celui déterminé par le décret qu 1 ” juillet 1930 et par l’arrêté du Ministre des pensions pris en exécution de ce texte;
L’apposition de la photographie pourra, en qui concerne les indigènes, être rendue facultative par arrôtés des gouverneurs et remplacée par l’apposition des empreintes digitales des intéressés,
Art. 8 — les attributions prévues dans le décret du 1° juillet 1930 en faveur des comités départ eme utaux seront exercées par les cemités coloniaux.
Art. 9 — les arrétés des gouverneurs détermineront les modalités d’application du présent décret.
Art. 10. —— Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret,
Art. 11. — Le Ministre des pensions, le Mibistre des colonies, le Ministre des finances et le Ministre du budget sont chargés, chacun eu ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.
gaston doumergue
par le Président de la République
Le Ministre des pensions,
À.champettier de ribes
Le Ministre des colonies,
Francois PIÉTREI
Le Ministre des finanres,
Paul REYNAUD.
Le Ministre du budget,
GERMAIN-MARTIN.