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Décret n° 27-407-1930 Allocation du combattant.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République francaise.
Sur le rapport des ministres des finances,
Ces colonies, du pr ésident du conseil , ministre de l intér eur, des ministres des affaires etrangèr es, des postes € t té légraphos et des pensions,
Vu les articles 197 à 200 de la loi de finances du 16 avril 1930:
Vu le décret du 7 août 1930 portant application des articles 197 u 199 de la loi de finances du 16 avril 190, ot notamment l’article concu :
Un décret üxera les conditions d’application du présent décret à l’Algérie, aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat:
Vu ensemble le décret du 16 août 1930, rendant applica ble à J’AI: gérie l’artic le 101 de la loi du 10 dicenhes 1926 instituant l’Office national du combattant et les dispositions des déc rets du 1° » juillet 19 0, fix: ant les conditions d’attribution de la carte du conbattant et du 2 juillet 1930 déterminant les attributions et le fonctionnement de l’Office national du combattant, -— et le décret du 16 août
1930, relatif à l’organisation des comités départementaux de l’Agérie :
Vu ensemble le décret du 24 aoft 1930. déterminant les conditions d’application aux colonices s, pays de protectorat et territoires sous mandat. des. dispositions du décret du 2 juillet 1950 concernant l’Office national du combattant, ot le décret du 21 ; août 1930, relative attribution de la carte du combattant aux anciens combattants des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat,
DECRETE
Art 1 — les dispositions du titre I°° du cécret du 7 août 1930 sont à ipplicables aux titula rires de la carte du combattant résidant un Algérie, dans les colonies, dans les pays de protectorat et dans les territoires sous mondat, sous les réserves ci-après :
1° L’organe auquel les titulaires de la carte du combattant. doiv ent adresser leur demande d’allocation de combat tant est. le comité départemental ou colonial oui a établi la carte du combattant :
2° Le fonctionnaire ce l’intendance qualité prévu aux articles 2, 3, 4 et 5 est le fonctonnaire chargé du service des pensions militaires dans la circonscription où se trouve le domicile du demandeur ;
3° La remise des livrets aux intéressés prévue À l’article 5 est effectuer.
En Algérie, par les maires où les admistrateurs des communes mixtes. selon le cas, ct, dans les territoires du Sud. par les comandants sunériours ce ccrele, les chefs d’annexe et les chefs de poste.
En Tunisie et au Murce, par les représentonts du résident général.
AUX colonies, par les renreésentants des gouverneurs généraux et gouverneurs.
Dans les territoires sous mandat, par les représentants du commissaire de la République.
Art. 2. —- Les articles 7, 8. 9 et 10 du décret du 7 août 1930 sont applicables dans les pays visés à l’article 1 du présent décret.
Toutefois, dans les colonies, au Togo, au Cameroune, en Syrie, les payements des couponssent effectués au titre du compte Avances pour divers services des ministères à régulariser ultérieurement ».
Art 3 — Des arrêtés interministériels déterminoront les modalités d’application des dispositions de l’article 11 du décret du 7 août 1920.
Art 4 —Les ministres des finances, des colonies, le président äu conseil, ministre de l’intérieur, ‘ss ministres des affaires étrangères, des postes, télég raphes et téléphones et des pensions sont chargés, cha qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
gaston doumergue
par le Président de la République :
Le Président du Conseil.
Ministre de l’intérieur,
andre tardieu
Le Ministre des finances,
paul reynaud
Le Ministre des colonies,
Francois PIÉTRI
le Ministre des affaires étrangères,
Aristide BRIAND.
Le Ministre des mostes, téléGranhes
ct téléphones,
André MALLARMÉ.
Le Ministre des pensions,
A CHAMPETIER DE RIBES.