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Arrêté n° 59-407-1930 portant remboursement d’une sonne de 7450 francs au compte courant du receveur-comptable des postes ct télégraphes.

Le Couverneur de la Côte francaise des somalis et dénendances, chevalier de la légion d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 1S septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 1S juin 1884 :

Vu la décret du 20 décembre 1912 sur le reGime financier des colonies :

VU La creulaire commtabhilité publique du 29 septembre 1883 :

Vu les deux récépissés du trésor n° 163 et 521. attestant que M. Gouct., receveur-comptable des postes et télégraphes, a versé par erreur à doux ronrises le montant d’une somme de 7.450 francs:

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 10 aetobre 1930,

 

ARRÊTE

Art, 1 — La somme de 7.450 franes. représent: int le montant des abonnements au télénhone, 2 semestre 1928, qui à été versée deux Sois née erreur, au budget de la colonie, par M. Gouet, receveur comptable des postes et télégraphes, sera restituée par le budget et reversée au compte courant du receveur comptable.

 

Artr 2 — Le présent arrété sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

chapon-baissac