Effectuer une recherche
Décret n° 2-409-1930 Solde et allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française,
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et notamment l’article 49,
DECRETE
Art. 1er. — L’article 49 du décret du 2 mars 1910 est modifié et complété comme suit :
« Art. 49, — Après une année d’absence en congé de convalescence, le fonctionnaire, employé ou agent qui sollicite une prolongation de congé est mis en observation dans un hôpital.
» La dispense de l’observation à l’hôpital ne peut être accordée que par le conseil supérieur de santé des colonies. Pour lui permettre de statuer, la demande de prolongation de congé, accompagnée du dossier de l’intéressé, lui est immédiatement soumise.
» A l’issue de l’observation à l’hôpital, un rapport détaillé du médecin traitant, suivi de conclusions motivées, sera adressé au conseil supérieur de santé des colonies, seul qualifié pour se prononcer sur l’opportunité des congés de convalescence au delà de un an.
» Les fonctionnaires, employés ou agents sollicitant une prolongation de congé serqnt obligatoirement présentés soit au service médical de la place qui les a antérieurement examinés, soit au conseil supérieur de santé à Paris, à l’exclusion de tout autre centre d’examen.
Les fonctionnaires, employés ou agents rentrés dans la métropole en congé administratif d’une durée inférieure à un an et auquel aura fait suite un congé de convalescence ne seront soumis à l’observation à l’hôpital qu’à l’expiration de la première période de congé de cette nature. »
Art. 2. Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.
Gaston DOUMERGUE.
Par le Président de la République
Le Ministre des colonies,
François PIÉTRI.