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Arrêté n° 44-386-1929 réglementant les inhumations l’indigènes.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 15 novembre 1924 portant réglementation des sanctions de police administrative;

Vu l’arrêté en conseil de novembre 1928 fixant, pour 1929, la nomenelalure des infractions spéciales à l’indigénal;

Vu l’arrêté n° 20 du 19 janvier 1928, sur les déclarations des décès des indigènes;

ARRÊTE

Art. 1er. — Jusqu’à nouvel ordre, les inhumalions d’indigènes ne peuvent avoir lieu en dehors du nouveau cimetière, tel qu’il est délimité, à l’est du poste de police le la route de Zeïlah.

Art. 2. — Les chefs de quartier demanderont, pour chaque ensevelissement, l’envoi d’un agent de police qui accompagnera le convoi et assistera à l’inhumalion et indiquera l’emplacement exact de la sépullure qu’aura désigné le commissaire de police.

Art. 3. — Les contraventions aux prescriptions du présent argèté sont répressibles par voie disciplinaire.

Art. 4. — Le commandant du cercle de Djibouti est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

CHAPON-BAISSAC.