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Décret n° 14-393-1929 Traitements des gouverneurs généraux, gouverneurs et résidents supérieurs des colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des colonies,
Vu l’avis conforme du Ministre des finances ;
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu les décrets du 2 avril 1927 modificatifs du décret du 3 juillet 1926 fixant les traitements des gouverneurs généraux, des gouverneurs des colonies et des résidents supérieurs;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocationis accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux, ensemble les décrets subséquents qui l’ont modifié, et, notamment, le décret du 11 septembre 1920,
DECRETE
Art. 1er — L’article 1er du décret susvisé du 3 juillet 1926, modifié et complété par les décrets du 2 avril 1927, est de nouveau modifié ainsi qu’il suit :
Gouverneur général. . ………. 120.000 fr
Gouverneur ou résident supérieur :
1er classe……100.000fr
2e classe…………………87.000fr
3e classe………………68.000fr
En outre et lorsqu’ils sont dans une position d’activité ne leur donnant pas droit à l’indemnité de représentation, les gouverneurs généraux perçoivent une allocation complémentaire non soumise à retenue, destinée à
leur permettre e faire face aux frais de services permanents qui leur incombent et dont le taux est fixé à 80.000 francs.
Art. 2. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiet du ministère des colonies, et dont l’effet remontera au 1er janvier 1929.
GastoN DOUMERGUE,.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
André MAGINOT.