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Arrêté n° n°40 Arrêté accordant au sieur Abdou Rhamane Dorani la concession en toute propriété du lot n° 141 du plan cadastral de Djibouti, sis au plateau de Djibouti, immatriculé au Livre foncier de la colonie sous le n° 76.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis el dépendances, chevalier de la legion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrèlé du 2 avril 1901 accordant la concession provisoire du terrain n° 141 à MM. Tramaux et Nocélo;
Vu les actes notariés en date des 12 mars 1904 et 19 mai 1916, portant mulalion accessoire dudit lot en faveur des sieurs Abdou Kafour et Abdou Rhamane Dorants ;
Vu le décret du 29 juillet 1924, déterminant le domaine public à la Cole française des Somalis;
Vu l’arrêté du 11 juillet 1924, portant réorganisation de la Commission de la propriélé foncière instiluée par arrèlé du 27 mai 1924;
Vu la demande en dale du 10 décembre 1926 par laquelle le sieur Abdou Rhamane Dorani sollicite la concession en toute propriété du lot n° 141 sis au plaleau de Dji boulti;
Vu le procès-verbal de Ia Commission de la propriélé foncière en date du 24 mars 1927;
Considérant que le concessionnaire provisoire a satisfait aux obligations l’imposées par l’arrêlé du 2 avril 1901 susvisé;
Sur la proposition du Receveur des domaines;
ae Le Conseil d’administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1°, — Il est fait concession définition en toute propriélé au sieur Abdou Rhamane Dorani, du lot du terrain n° 141. situé au plateau de Djibouti et immatriculé au Livre foncier de la colonie sous le n° 76
Art. 2. — Le concessionnaire se soumetra aux lois, décrets, arrêtés et rèolenrents en viguer intervenir concernant tant Les concession que a voirie l’alignement
art. 3. — Les formalités d’enregistre ment et d’inscription du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire au bureau de l’enregistrement de conservalion foncière dans le délai de vingt Jours à dater de sa remise,
art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera el inséré au Journal officiel la colonie.
chapon-baissac