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Décret n° 19-369-1927 AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Le Président de la République francaise, Sur le rapport du Ministre des colonies et du Président du Conseil, Ministre des finances,

 

Vu les lois, ordonnances et décrets organiques des colonies:

 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et les actes modificatifs subséquents;

 

Vu le décret du 16 avril 1924 fixant le mode de promulgalion et de publication des textes réclementaires au Togo et au Cameroun;

 

Vu les décrets du 22 mai 1924 fixant la législation applicable au Togo el au Cameroun,

DECRETE

Art.1er. — L’article 8 du décret du 30 décembre 1912, susvisé, est coimplété ainsi qu’il suit :

 

« En cas de sous-délégation de crédits dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du présent décret, le gouverneur doit, sur la proposition du trésorier-payeur et par arrêlé délibéré en conseil, charger l’agent du Trésor en service soit dans la localité même où réside le sous-ordonnateur, soit dans la localité la plus proche, du payement. des mandats émis directement sur sa caisse par le sous-ordonnateur.

» Les crédits sous-délégués sont nolifiés par le (résorier-payeur au comptable aimsi désigné. »

 

Art. 2. — L’article 105 du décret du 30 décembre 1912 est complété ainsi qu’il suit :

« Les crédits sous-délégués sont nolifiés par le trésorier-paveur au comptable ainsi désigné, »

Art. 3. — L’article 227 du décret du 30 décembre 1912 est complété ainsi qu’il suit :

 

« Les prescriptions du présent article sont applicables aux sous-ordonnateurs des budgets locaux et aux paveurs ou préposés du Trésor placés auprès d’eux: toutefois et sauf pour le cas d’insuffisance de crédits délégués pour acquitter la solde et les accessoires de la solde. les salaires d’ouvriers les indemnités de route et de séjour, s’il se produisait des réquisitions qui eussent pour effet soit de faire et <quitter une dépense sans qu’il y eût disponibilité de crédit chez le payeur ou justification de service fait, soil de faire effectuer un payement suspendu pour des motifs touchant à la validité de la quittance, le comptable, avant d’y obtempérer, devrait en référer au trésorier-payeur qui se concerlerait immédiatement avec le gouverneur pour la solution à intervenir, »

 

Art. 4. — Le présent décret est applicable aux territoires du Togo et du Cameroun placés sous le mandat français.

 

Art. 5. — Le Ministre des colonies et le Président du Conseil, Ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

 

 

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil,

 

Ministre des finances,

Raymond POINCARÉ.

Le Ministre des colonies,

 

Léon PERRIER.