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Arrêté n° 32-369-1927 rapportant l’arrêté du 13 mai 1922, prorogeant pour dans la durée du monopole concédé en 1912 à M. Marill.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur:
Vu l’ordonnance organique du 18 seplembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vue décret du 5 septembre 1899 réglementant la pêche des huîtres perlières à la Cole francaise des Somalis:
Vu l’arrêté du 19 avril 1912. accordant à M. Marill, négociant à Djibouti, le monopole de la pêche des huîtres perlières, de la nacre, de l’ambre, du corail et des éponæes sur toute l’étendue du littoral de la colonie:
Vu le décret du 2 juillet 1912, modifiant l’arlicle 4 de celui du 5 septembre 1899:
Vu l’arrêté du 17 octobre 1912, portant fixation des redevances auxquelles sont assujelties les concessions concernant la pêche des huitres perlières et autres produits de la mer à la Côte francaise des Somalis;
Vu l’arrêté du 13 mai 1922, prorogeant pour dix ans la durée du monopole concédé en 1912 à M. Marill:
Vu l’arrêté du 15 avril 1927, portant de 1.000 à 5.000 francs la redevance domaniale à laquelle est assujetti M. Marill, négociant à Djibouti, concessionnaire du monopole de la pêche des huîtres perlières el de la nacre:
Vu la lettre de M. Marill, en date du 21 juin 1927, par laquelle le concessionnaire fait abandon du monopole concédé par les actes précilés:
Vu la lettre du Gouverneur, n° 810, du 25 juin 1927, à M. Marill, prenant acte de la renoncialion de ce dernier:
Le Conseil d’administralion entendu,
ARRÊTE
Art. 1er. — Est rapporté l’arrêté du 19 mai 1922, prorogeant pour dix ans la durée du monopole concédé en 1912 à M. Maril.
Art. 2. — A compter de ce jour, la péche des huilres perlières et de la nacre redeviendra libre et sera soumise aux prescriplions des décrets des 5 septembre 1899 et 2 juillet 1912.
Art. 3. — Le présent arrêlé sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera, et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-PAISSAC.