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Décret n° 13-370-1927 Traitement des fonctionnaires du cadre général des bureaux des secrétariats généraux.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des colonies:

Vu l’avis conforine du Président du Conseil, Ministre des finances;

Vu le décret du 1er décembre 1920 portant amélioration des traitements du personnel

du cadre général des bureaux des secrétarials généraux;

Vu le décret du 1er mai 1926 attribuant aux fonctionnaires de certains cadres coloniaux

des suppléments provisoires de traitement;

Vu le décret du 19 septembre 1926 attribuant des indemnités aux fonctionnaires de

certains cadres coloniaux:

 

Vu l’article 127 B de la loi de finances du 13 juillet 1911,

DECRETE

Art 1er. — Les suppléments provisoires de trailement alloués conforméinent au décret du 1er mai 1926 et pour compter du 1er janvier 1925 aux fonclionnaires du cadre général des bureaux des secrélariats généraux sont maintenus à titre définitif et intégrés aux traitements de présence des intéressés.

Art.2. Pour compter du 1er août 1926, les fraitements de présence des chefs et sous-chefs de bureau des secrétariats généraux sont fixés ainsi qu’il suit :

Chef de bureau hors classe :

Après 8 ans. …………………..34.000 »

Après 6 ans…………………….32.000 »

Après 3 ans…………………….30.000 »

Après 3 ans…………………….28.000 »

Chef de bureau de 1er classe….26.000

Chef de bureau de 2 classe :

Après 3 ans…………………….24.000 »

Avant 3 ans…………………….22.000 »

Sous-chef de bureau de 1re classe :

Après 6 ans……………………..20.000 »

Après 3 ans……………………..17.000 »

Avant 3 ans……………………..15.000 »

Sous-chef de bureau de 2e classe :

sous-chef de bureau stagiaire……10.000 »

Art. 3. — Les traitements fixés par l’article 2 du présent décret sont exclusifs de l’indemnité provisoire de 12 p, 100 sur le traitement de présence allouée par le décret du 19 septembre 1926.

Art. 4 — Les relèvements de traitements délerminés par le présent décret ne peuvent avoir pour effet d’augmenter le total des érnoluments nets perçus en roupies au titre du traitement de présence et du supplément colonial par les chefs et sous-chefs de bureau des secrélariats généraux pendant leur séjour dans les établissements francais de l’Inde.

Un a rrèté du gouverneur de celle colonie prenant dale pour compter du 1er janvier

195 interviendra pour confirmer ou modifier dans ce but la réglementation locale en vigueur.

Art.5. Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au ,Bulletin officiel du ministère des colonies.

Gasron DOUMERGUE.

Par le Président de la République

Le Ministre des colonies,

Léon PERRIER,