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Arrêté n° 34-371-1927 abrogeant les dis positions de l’arrêté du 12 mars 19926 el fixant les tarifs des prix de transport en voilures publiques.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 24 février 1914 relalif aux pouvoirs des gouverneurs à la C ôle francaise des Somalis;
Vu l’arrêté du Ie sept embre 1919 réglementant la circulation des voiture publiques et fixant le tarif des prix de transport ;
Vu l’arrêté du 12 mi ars 1926 abrogeant les dispositions de larrê té du 16 mars 1925 et fixant les nouveaux tarifs des prix de transports en voilures publiques ;
Sur la proposition de l’administrateur, chef des districts ;
Le Conseil d’administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er. — L’arrêté du 12 mars 1926 relatif aux tarifs des prix de transport en voitures publiques est abrogé.
Art. 2. — Les nouveaux tarifs, qui entreront en vigueur à compter du jour de la signature du 1 résent arrêté, sont fixés ansi qu’il suit.
1° Dans l’intérieur de chacune des deux zones suivantes :
Prernière zone. — Entre l’extrémité de la jetée du gouvernement, la station de T.S. F.,les ateliers des Salines, le boulevard de Bender Djedid et toute la ville européenne, jusquà la gare inclusivement.
Deurième zone. — Partie nord du plateau du Serpent et plateau du Marabout.
La course pour une ou deux personnes……………….. 2 »
La course pour trois personnes………………………… 3 »
La course pour quatre personnes……………………… 5 »
2° D’une zone à l’autre:
Lorsque le parcours empruntera les deux zones le tarif suivant est appliqué :
La course pour une ou deux personnes………… 250
La course pour trois personnes………………… 3 50
La course pour quatre personnes……………… 6 »
En dehors des deux zones ainsi délimités, les transports ne se font qu’à l’heure.
Le prix de l’heure est fixé à :
6 francs pour une où deux personnes:
8 francs s pour trois personnes :
10 francs pour quatre personnes,
La première est due en entier les suivantes se frachionnent par quart d’heure.
TARIF DE NUIT.
Les heures de nuit sont celles comprises entre 21 heures et 5 h. 30, du 15 avril au
15 octobre, et entre 19 heures et 6 heures, du 15 octobre au 15 avril.
Pour les transports en voitures effectués la nuit, les larifs précédents, tant à la course qu’à l’heure, sont doublés.
BAGAGES
Les petits colis transportables à la main sont admis dans la voiture sans supplément.
Bagages jusqu à 25 Kilogramimes, prix unique sans distinction de trajet, par bagage : 1 fr. 50.
Bagages jusqu à 25 Kilogramimes à 50 Kiloorammes , Sans distinction de trajet, par bagage : 2 francs.
Les bagages d’un poids supérieur à 50 kilogrammes ne sont pas admis.
Art. 3. — Chaque voiture ne peut transporter plus de quatre voyageurs.
Toute- lois, un enfant peut être toléré en surnombre.
Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré, cmmuniqué partout où besoin sera, obligatoireme nl affiché ä l’intérreur de chaque voiture rublique et inséré au Journal officiel de la colonre.
CHAPON-BAISSAC.