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Décret n° 04-351-1926 Régime des pensions du personnel colonial.

Le Président de la République française,

Vu l’article 4 de la loi du 14 avril 1924,

portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires;

Vu l’article 14 du règlement d’administration publique du 2 septembre 1924 rendu pour l’application de cette loi;

Sur le rapport du Ministre des colonieset du Ministre des finances,

 

 

DECRETE

Art.1er — Les. suppléments de traitement et les indemnités constituant des suppléments de traitement à soumettre, par application de l’article 4 de la loi du 14 avril 1924, à la retenue de 6 p. 100 en dehors de ceux expressément visés par la loi, sont les suivants en ce qui concerne le personnel relevant du ministère des coloniesPersonnel de l’enseignement aux Antilles, à la Réunion et à la Guyane.

 

1° Suppléments et compléments de solde déterminés par les décrets des 10 mars et 29 juillet 1923 et 17 juillet 1925 relatifs à l’application à ces colonies de la loi du 30  avril 1921 (articles 65 à 70);

2° Supplément de solde aux instituteurs ou institutrices titulaires chargés de la direction d’une école;

3° Supplément de solde aux maîtres chargés d’un cours complémentaire et aux directeurs et directrices des écoles compre nant ce cours;

4° Indemnité complémentaire destinée à maintenir aux fonctionnaires de l’enseignement dont les traitements se sont trouvés diminués du fait de l’application des nou veaux tarifs, le bénéfice desdits traitements jusqu à ce que, par suite de promotions ou mutations, leurs nouveaux émoluments atteignent ou dépassent les anciens;

5° Indemnité de direction du directeur du collège de Cayenne (allocations prévues, pour les Antilles et la Réunion, par le règlement d’administration publique du 10 mars 1921 et pour la Guyane par le décret  du 29 juillet 1923);

 

6° Indemnité de direction à la directrice du pensionnat colonial de Fort-de-France.

 

Personnel des bureaux des secrétariats généraux

 

 

nservé aux commis principaux des secretariats généraux nommés, après concours, sous-chefs de bureau de 2e classe des secrtariats généraux (lorsque ce traitement est supérieur à celui de leur nouvel emploi) jusqu’à ce que, par suite d’avancement leur solde normale dans leur nouveau cadre devienne au moins égale à celle qu’ils réorganisalion du personnel des admnistrateurs des colonies possédaient dans l’ancien (décret en Conseil d’Etat du 28 avril 1925, article 1er).

 

 

personnel des administrateurs des colonies.

 

 

Traitement spécial de leur ancien emploi, conservé dans les mêmes conditions aux commis principaux’des secrélarials généraux. où adioints principaux des services civils nomemés, après concours et stlage l’école coloniale, adininistrateurs adjoints de dernière classe des colonies (décret en Conseil d’Etat du 10 juillet 1920, article 6 paragraphe 2).

 

Art. 2 — Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présenl décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

Gaston DOUMERGUE.

 

Par le Président de la République :

 

Le Ministre des colonies,

 

 

Léon PERRIER.

 

 

Le Ministre des finances,

Paul Doumer.