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Arrêté n° n°40 Arrêté abrogeant du 14 octobre 1924 et fixant la solde et les accessoires de solde dont peuvent bénéficier les fonctionnaires de la Côte française des Somalis admis au stage a l’Ecole coloniale

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

 Vu le décret du 2 mars 1910 portant rè lement sur la solde ei accessoires de solde du personnel colonial;

Vu le décret du 1 septembre 1920 portant modification à la réglementalion générale sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et supprimant ‘autorisalion préalable du Ministre en matières d’indemnités;

Vu l’arrêté du 14 octobre 1924 allouant aux adjoints des services civils et aux commis principaux des secrétariats généraux de la Côte francaise des Somalis, admis après concours au stage de l’Ecole coloniale, une indemnité spéciale pendant la durée des cours de ladite ecole;

 

Le Conseil d’administration entendu

ARRÊTE

Art. 1, — Pendant la durée de leur sejour à l’Ecole colormale, les adjoints principaux, adjoints des services civils et commis principaux des secrélariats généraux de Ja Côte francaise des Somalis recevront,  en font la demande, une in-

deninité mensuelle de 250 Francs au compte du budget local de la Côte francaise des Sonalis, pendant la durée des cours à ladite ecole.

 Les bénificiaires de ces allocations aurront tenus de rembourser à la colonie le Hiontant des subventions perçues au cas où its abandonneratent volontairement l’Ecole coloniale, ainsi qu’au cas où seraient licenciés en cours d’études pour

insuffisance de notes ou par mesures disciplinaires, 

 Les élèves devront, en faisant leur demande d’allocation à leur entrée à l’école, prendre én retour l’engagement d’accomplir, après leur nomination, deux années de services effectifs dans le corps des administrateurs coloniaux, sauf en cas de lorce majeure résultant de leur élat de santé ou leur licenciement pour maplulude À l’expiration de leur stage, Faute de remplir ces engagements, ils seront tenus de rembourser à la colonie le montant des subventions perçues pendant leur séjour à l’école.

L’admission éventueile dans le corps de l’Inspection des colonies n’entraînera pas l’obligalion de ce remboursement. 

Art. 2, — Cette indemnilé, indépendante de l’indemnité de résidence à Paris (arhiecle 91 du décret du 2 mars 1910) et de lindemnité spéciale de séjour (article 92 du décret du 2 mars 1910, modifié par décret du 23 octobre 1925 sera payée sur lé chapitre 4 du budget.

rt. 3, — Esl abrogé larrèlé du 14 octobre 1924 susvisé 

 Art. 4. — Le presenl arrôlé Sera enregistré, communiqué partout où besoin sera, noufié au chef du service colonial de Marsoile et inséré au Journal officiel de la colonie.

chapon-baissac