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Décret n° n56° décret relatif à la fixation de l’équivalent servant à établir les taxes télégraphiques internationales

 

 

par le president de la republique française,

vu la loi du 21 juillet 1909,portant approbation du reglement et des tarif arretes par la conférence télégraphique internationale de Lisbonne, le 11 juin 1909;

Vu la loi du 30 mars 1921, portant approbaitions des conveniions et arrangements de l’union postale universelle, signes à Madrid. le 30 novembre 1920;

Vu la loi du 23 juillet 1921, portant application aux taxes lélégraphiques internationales des dispositions des paragraphes 1° et 3 de l’article 12 de la convention postale universelle, signée à Madrid, le 30 novembre 1920;

Vu le décret du 4 août 1921, ayant pour objet de fixer à 1,8 par rapport à la valeur de la monnaie autorisée à circuler en France l’équivalence du franc-or, qui sert à établir les taxes télégraphiques internale;

Vu le décret du 12 avril 1922 fixant à 2.00 l’équivalent du franc-or servant à établir les taxes lélégraphiques internationales;

Vu le décret du 21 octobre 1922 fixant à 2,20 l’équivalent du franc-or servant à établir les Laxes télégraphiques internalionales;

Vu le décret du 9 décembre 1922 autorisant le sous-secrélaire d’Etat des postes et télégraphes à fixer entre 2,20 et 3,00 équivalent du franc-or servant à établir les taxes télégraphiques internatfonales ;

Vu l’article 11 de la loi du 28 février 1923 portant application aux laxes téléphoniques internationales des paragraphes I‘ et 3 de l’article 12 de la convention postale, signée à Madrid, le 30 novembre 1920;

. Vu le décret du 6 avril 1923 décidant que les taxes afférentes aux communications téléphoniques inlernalionales «seront per-

cues d’après un équivalent du franc-or qui est fixé au même taux que celui adopté pour l’établissement des taxes télégraphiques internationsles;

et Vu le décret du 16 septembre 1923 autorisant le sous-secrélaire d’’Elat des postes et lélégraphes à fixer à un taux choisi entre 2,20 et 4,00 l’équivalent servant à établir les taxes télégraphiques internationales;

Vu le décret du 29 août 1925 perinettant d’élever à la limite maximum 5,00 le taux de l’équivalent du franc-or pour la perception des taxes télégraphiques internationales;

les conseil supérieur des posles, télégraphes et téléphones entendu;

Sur la proposition du Ministre du commerce et de lindustrie, du Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères du Ministre des colonies el du Ministre des finances, 

DECRETE

Art. 1, — Dans les relalions télégraphiques avec Îles pays élrangers et avec les colonies françaises, l’équivalent du france Servant à élablir les taxes sera fixé, en enant compte du cours du change, à un laux choisi entre les limites 2,20 et 6

 Art. 2, — Toutefois, dans les relations entre la France, l’Algérie et la Tunisie, d’une part, et les colories françaises, Cameroun el le Togo, d’autre part, ce taux sera réduit d’un tiers quand la voie indiquée par l’expéditeur pour lachemimement

de son télégramme sera l’une des voies suivantes :

_ Voie CT. S. F. » pour loulies les colonies:

Voie « Dakar », pour l’Afrique occidentale et l’Afrique équaloriale françaises;

 Voie « Dakar » ou voie « T. S. F. câbles »,  le pour le Cameeroun et le Togo.

 Art. 3. — Les taux et dates d’application de ces équivalents seront fixes par arrète du secrélaire général des postes, télégraphes et telephones.

Art. 4 — Le Ministre du coiminerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, le Président du Conseil, Minisire des affaires élrangères, le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal ojficiel et au Bulletin des lots. 

 

gaston doumergue

le president de la republique

ministre des affaires etrangere

aristide briand

le ministre du commerce et de l’industrie

daniel vincent

le ministre des colonie

leon perrier

le ministre des finances

 

paul doumer