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Arrêté n° 14-353-1926 prescrivant installation des canalisations électriques des immeubles de l administration au Compte du budget local .

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la légion d’honneur,

Vu l’ordonnace organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :

Considérant au‘il importe d’eviler les dégradations aux immeuble s provenanl du changement des installations électriques au départ des fonctionnaires qui occupent des immeubles de l’Administration ei qui y ont fait établir à leurs frais des installations;

Sur la proposition du chef du service des travaux publics:

Le Conseil d administration entendu,

 

ARRÊTE

Art, 1. — L’installation des canaltsalions élec triques dans les immeubles afflectés par Administration au logement de ses fonctionnaires, est assurée par les soins et aux frais de la colonie . dans la mesureoù elle l’estimera utile.

 

Art, 2, — Les irstallations actuettement existantes et appartenant aux fonctionnaires, pourront être rachelées par l’Administralion si elles sont reconnues par le service compétent, bien établies et en bon état.

 

Ce rachat n’aura lieu qu’au moment où le fonctionnaire quitlera son logement, soit pour départ en congé, soit parce qu’un autre logement ur est attecté.

 

Le chef du service des travaux publics fera toutes propositions utiles au touverneur qui statuera, Dans le cas où le fonctonnaire n’acceplerait pas le p rix offert par | Administration, il sera mis en demeure d’avoir à enlever, avant son départ,

le matériel lui appartenant.

‘Toute détérioration à l’immeuble provenant de cel enlèvement sera mise à sa charge.

 

Art, 3, — L’installation électrique de chaque loge ‘ment comportera une lampe avec interrupteur et prise de e courant dans chaque ch: unbre, une de 3 avec interrupleur dans les cursines et W. C.. et le nombre de lampes strictement nécessaire à l’éclairage des vérandas et escaliers.

Les ampoules, venlulateur s, abats mutulipes et, en général, tous les accessoires d’éclairage et de veatilation ne sont pas fournis par la colonie. Leur achat et leur 

 

Art. 4 — Il est interdit de facon absolue d’apporter Fr aux inst allations existantes, propriété de la colonie, aucune modification sans autorisation expresse du Gouverneur.

 

UNE fonclionn aire désirant d pporler une modific ation à son installation, « devra adresser une demande d’autorisation au chef de Ja colonie, Celle de mande spécifie  la mature de la modification et les matériaux à employer, Elle indiquera de facon précise le nom et les références de la Gent qui sera chargé de l’installation:

Gouverneur se réserve je droit de reluseil’emploi de l’agent présenté.

L’installation terminée devra être recue par le service du contrôle électrique,  Toute modifieCalion. toute ‘amé loration “ä l »installation , deviendr a définitive el rester: Ans rémunéralion, la proprié té de la colonie. Elle sera portée sur

l’état des lieux qui aura été dressé contrane  dictoirement. al e ntrée en jouissance ec.

 

Art. 5. — Toute infraction aux disposiTION de l’arücle 4 pourra entrainer l’interruption du courant élec trique. Cette mesure sera prononcée par ee Gouve her “et durera autant que l’infraction elle-même.

 

Art 6 == Pour récupérer les frais d’installation, d’achat et d entretien des caralisations, il sera perçu par l’administation une location calculée à raison de 2,5 p. 100

par mois de la valeur de linstallahon.

Cotte valeur sera fixée par décision du Gouverneur.

 

Art. 7. — Les dépenses occasionnées parseront An Corine y ch: be 15, artiLe cle 8, « Dépenses imp révues » el les recettes correspondantes inscrites au titre du chapitre 4, article 4, « Recettes imprévues

 

Art. 8 — Le présent arrêté sera publié, communiqué et enregistré partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

chapon-baissac