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Arrêté n° 20-353-1926 nommant M. Condomiens commis principal de 2° classe.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu le décret du 6 août, 1921 organisant le personnel des trésoreries coloniales:

Vu l’arrêté interministériel du 9 avril 1922 portant classement dans les tresoreries coloniales des agents détachés de la trésorerie d’Algérie (tableau B):

Vu l’arrêté interministériel du 3 décembre 1923 organisant le cadre de la trésorerie de Ia Côte des Somalis:

Vu l’arrêté du Ministre des finances, en dale du 15 janvier 1926 nofimant M. Condomines paye ur-ad joint  se de trésorerie d’Algérie et le mé aintenant service, détaché pour être affecté à lla cote des somalis.

Attendu aue M. Condomines, dont la solde d’Europe est de 9.000 francs par an, me peul, aux termes des textes susvisés, étre versé dans la trésorerie de la Côte des Somalis due comme commis principal dé 98 elagcse air traitement annuel de 7.000 francs:

Sur la proposilion du trésorier-paveur,

 

ARRÊTE

Art, 1,– M, Condomunes est nommé commis principal de 2° classe à du 1 février 1926, au point de vue exclusif le l’ancienneté.

 

Art, 2, — Cet agent recevra un supplément pe rsonnel de deux mille francs par an pendant la duré e de son détachement à la trésorerie de la C ôle français se des Somalis et des congé s auxauels il aura droit.

 

Art. 3. — Pendant la durée du SéJour Colonial, cette allocation fera partie intégranle de sa solde et bénéficiera des 7/10 de Supplément colomal.

 

 

Art. 4. — Les dispositions de larucle 2 du présent arrèlé cesseront d’être en vigueur dès qu un nouveau texte, modifiant’arrêté du 3 décembre 1923, sera rendu applicable dans la colonie.

 

Art. 5, — ‘Transitoirement. et s’il y a lieu, le relèvement de traitement dont pourra bénéficier M. Condomines, au titre du budget local. sera calculé sur le pied de 9.000 francs par an.

 

Art, 6. — Le trésorier-paveur et le chef du bureau des finances sont chargés de l’exécution du présent arrèlé qui sera séré au Journal offictel de la colonie pu blié et affiché partout partout ou besoin sera.

 

 

 

chapon-baissac