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Arrêté n° 04-357-1926 ministériel relatif à l’application de la loi du 17 avril 1924.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le décret du 17 février 1925, portant extension au personnel des corps el services coloniaux, organisés par décrek, des dispositions de la loi du 17 avril 1924;
Sur la proposilion du directeur du personnel et de la comptabilité,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les dispositions du décret du 6 déceinbre 1924, fixant les conditions d’application de la loi du 17 avril 1924 au personnel civil de l’Etat relevant du ministère des colonies, sont étendues aux corps et services coloniaux organisés par décrets et entretenus sur les budgets généraux, locaux où spéciaux des colonies, pays de prolectorat français et lerriloires sous mandat relevant du ministère des colonies.
Sont notamment rendues applicables à ces corps et services, les dispositions suivantes de l’article 2, paragraphe 1, du décret du 6 décembre 1924 (sous réserve des exceptions prévues à l’article 5 du meme ( acte) :
« Hors le cas où ils les auraient déja dépassés antérieurement au 1er janvier 1924 et celui où ils juslifieraient d’une ancienneté lotale supérieure, les bénéficiaires de la loi du 17 avril 1924 ne peuvent prendre rang avant les agents du même cadre qui étaient en fonctions dans ce cadre le 2 août 1914. »
Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er de la loi du 17 avril 1924 sont applicables :
» 1° A lous les fonctionnaires mobilisés apparlenant à l’un des corps ou services énumérés à l’article précédent el admis dans un cadre hiérarchisé postérieurement au 2 août 1914;
2° A ceux de ces fonctionnaires qui, au moment de la mobilisation, étaient en disponibililé ou en congé sans solde, sous reserve des stipulations de Particle 6 du décret du 6 décembre 1924.
Art. 3 ae Exception faile de la bonification supplémentaire accordée par l’article 2 de la loi du 17 avril 1924 aux anciens militaires réformés n° 1 ou retraités pour infiirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées dans une unité combattante, le temps de service à admettre dans le décomple des bonificalions pour services de guerre est l’intégralité du service effectivement accompli sous les drapeaux par les intéressés, avant leur nomination ou, suivant le cas, avant leur entrée à l’Ecole coloniale, déduction faite, s’il y a lieu, du service militaire légal ou du temps passé sous les drapeaux en vertu d’engagements où rengagements contractés avant le 2 août 1914 el non expirés à cette date.
Art. 4 — L’anc ienneté les fonctionnaires qui se trouvaient en activité de service au 1er janvier 1924 sera revisée à celle date en y ajoutant les rappels pour service militaire calculés comme il a été indiqué à l’article précédent.
L’ancienneté des fonclionnaires nommés ou reéintégrés après le 1er janvier 1924 sera majorée à la dale de leur entrée définitive dans les cadres ou de leur réintégration.
Art. 5. — Pour l’application de l’article de la loi du 17 avril 1924 le temps passé sous les drapeaux postérieurement à l’entrée des intéressés dans les cadres administralifs ne peut être admis que s’il n’en a pas déjà été tenu coimple au titre
civil ou de toute autre manière dans le calcul de l’ancienneté exigée pour l’avancement.
Cependant, des rappels d’ancienneté pourront être attribués aux fonctionnaires mobilisés alors qu’iès appartenaient’ déjà aux cadres administratifs s’il est dûment élabli que le retard apporté à l’inscription des intéressés au fableau d’avancement résulte uniquement du fait que. leur qualité de inobilisé les a seuls empêchés d’être notés el proposés par leurs supérieurs hiérarchiques dans l’ordre civil el que leurs notes antérieures à leur mobilisation auraient justifié cette inscription.
Les requites des intéressés devront être formulées par écrit, suffisamment à temps pour parvenir à l’autorité administrative chargée de la préparation du tablean d’avancement, au plus tard avant le 1er décembre 1926. Elles devront être molivées et être accompagnées de l’avis du chef de la colonie où servaient les intéressés à l’époque de leur mobilisalion.
Elles seront soumises à la commission de classement qui appréciera le retard subi par les intéressés et proposera les reclassements nécessaires.
Art. 6. — Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 3 de la loi du 17 avril 1924, les concours d’admission à l’Ecole coloniale sont considérés comme ayant eu lieu fictivement pendant la guerre le 1er juillet de chaque année. Les cours de celle Ecole sont supposés avoir été ouverts chaque année au début de novembre.
Les administrateurs el gdministrateurs adjoints des colonies, les administrateurs et administrateurs adjoints des services civils de l’Indochine, les magistrats, brevetés de l’Ecole coloniale, mobilisés pendant la campagne de guerre contre l’Allemagne et admis à cette Ecole à la suite de l’un des trois premiers concours ouverts après la cessation des hostilités, sont considérés comme avant subi avec succès le premier des concours fictifs visés au paragraphe précédent auquel ils auraient été en situation de participer d’après les règlements en vigueur à la date de ce concours.
Ils sont considérés comme étant entrés dans les cadres au premier janvier de l’année qui a suivi celle au cours de laquelle ils seraient normalement sortis de l’Ecole.
La commission de classement apprécie le retard subi par les intéressés el propose les nclnccoments nmépregcaires reclassements nécessaires.
Les intéressés qui, après le 2 août 1914, ont éprouvé un ou plusieurs échecs à l’entrée de l’Ecole coloniale, verront leur reclassement retardé d’une année pour chaque échec subi. Il en sera de méme pour chaque concours auquel ils n’auront pas participé.
Les avantages accordés par le présent article ne peuvent se cumuler avec ceux accordés par les articles 1 et 2 de la loi et par les décrels du 5 septembre 1917.
Ne peuvent également se prévaloir des dispositions du présent article les stagiaires militaires nommés élèves administrateurs par application du décret du 12 mai 1917 et les officiers de complément entrés dans le corps des administrateurs par applicalion de l’article 42 du décret du 10 juillet 1920.
Art. 7. — Les commis des secrélarials généraux des colonies mobilisés pendant la cainpagne de guerre contre l’Allemagne qui, après avoir subi avec succès les épreuves des trois premiers concours à l’emploi de sous-chef de bureau ouverts depuis la fin des hostilités, ont été et seront nommés à cet emploi, bénéficteront des dispositions inscrites à article 7 du décret du 6 décembre 1924.
Pendant la durée de la guerre, les concours pour l’emploi de sous-chef de bureau sont supposés avoir eu lieu les 1er juillet 1916 et 1er juillet 1918 et la nomination des candidats admis, avoir été prononcée à compter du 1er juin de l’année suivante.
Art. 8. — Les dispositions de l’arrêté du 20 décembre 1924, relatif aux rappels d’ancienneté pour service militaire actif obligatoire, sont également applicables aux bénéficiaires de la loi du 17 avril 1924.
Pour ces derniers, le délai d’option, prévu à l’article 3 de l’arrêté du 30 décembre 1924. est porté au 1er juin 1927.
Léon PERRIER.