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Arrêté n° 23-361-1926 autorisant échange de la concession n° 326 du plateau du Marabout contre le lot n° 209 du tableau du Serpent.

Le Gouverneur par intérim de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur:

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la colonie par décret du I8 juin 1884:

Vu le décret du 1 mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière:

Vu le décret du 99 imillelt 1024 délermine régime des terres domaniales à la Côte francais des Somalis:

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925, ensemble approbation ministérielle on 8 août 1926 audit arrê té déterminant les conditions  d’application du décre t du 29 juillet 1926 susvisé:

Vu la décision du 23 mars 1899 accordant à titre trentenaire le lot n° 326 du plateau du Marabout à M. Louis Basurv:

Vu la | le ttre du 20 js anvier 1920 autorisant au profit de M. . A. Poggioli, le transfert  des drois trentenaires du lot préécité:

Vu la lettre du 7 décembre 1926 de M. A. Poggioli, qui sollicile l’échange desdits droits contre le lot ficurant au plan cadastral du plateau du Serpent sous le n° 209: 

Vu l’amis émis par la Commission de la Propriété foncière dans sa séance du 19 décembre 1926:

Le Conseil d’administration entendu,

 

ARRÊTE

Art. 1, — L’échange de la concession trentenaire, n° 326. du plateau du Marabout, entre la colonie et M. Poggioli, contre le lot n° 209, du plateau du Serpent,déterminé par l’article 9 du présent arreté, est autorisé,

M. Poggioli fera remise à la colonie de tous les autres authentiques de propriété concernant la concession n° 326.

 

Art. 2. — Le lot n° 209. qui mesure 30 mètres de longueur sur 22 mètres de larceur. est borné à l’est par la route circulaire du plateau du Serpent, à l’ouest par le lot n° 210 et sur les deux autres côtés. par deux ruelles non dénommées. le séparant au nord du lot n° 291 et au sud du lot 20 8 bis.

 

Art. 3, — la situation juridique du lot ainsi échangé est la même que celle de la concession trenten:ure n° 326. dont l’attrbution remonte au 23 mars 1899.

 

A Pouoioli devra. avant l’expiration au terme fixé. construire sur le lot dont il s aoiït un iramrouble de belle apparence.dont le plan sera. au préalable. soumis à lagrément du gouvernement.

 

 

Art. 4, — Le titre définitif sera octroyé au concessionnaire après accomplissement des formalités ci-dessus et justificalions de limimatriculation de la concession au livre fincier de la colonie.

 

Art. 5 — Du fait de l’acceptation du présent échange, M. Poggioh prend lengagement formel de se soumettre aux lois.

décrets. arrêlés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant tant les concessions que la voirie ct l’alignement,

 

Art 6. -— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout on besoin sera et inséré au Journal de la colonie.