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Arrêté n° 23-342-1925 portant concession provisoire au sieur Cheick Mohamed Omar Bazara d’une demi-ruelle attenante au côté sud du lot n° 23 du plateau de Djibouti.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtés du 1 janvier 1892, 13 novembre et 28 décembre 1899, sur le régime des concessions ;

Vu l’arrêté du 14 mai 1917, autorisont le sieur Issa Saleh Ahmed Maskari à céder à Check Omar Bazara, les droits provisoires qu’il détient sur la concession trentenaire n° 23 du plateau de Djibouti ;

Vu l’arrêté du 20 mars 1923, portant declassement de deux ruelles sises au plateau de Djibouti et Hinilées : la première, par les concessions 3 et 23 bis au nord et 35 au sud; la deuxième, par les lots 35 au nord et 53 au sud ;

Vu la lettre en date, à Djibouti, du 14 novembre 1924, du sieur Cheick Mohamed Omar Bazara, qui sollicite l’acquisition de la demi-ruelle sise en bordure sud du lot numéro 23 ;

Vu le décret du 1er mars 1909 instituant le régime de la propriété foncière à la Côte des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 déterminant les conditions d’aliénation des terres domaniales ;

Vu l’avis émis par la Commission de la propriété foncière en sa séance du 2 décembre 1924 ;

Sur la proposition du chef du service des travaux publics el du receveur des domaines ; 

Le Conseil d’adininistraltion entendu,

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est lait concession provisoire au sieur Cheick Mohamed Bazara d’une demi-ruelle située en bordure sud du lot trentensaire n° 23 du plateau de Djibouti et d’une parcelle de 147 md. 02 située en bordure nord et ouest du même lot.

Art. 2. — Par suite des dispositions qui précèdent, la superficie de la concession n° 25, primitivement fixée à 226 mq. 01, est portée à 448 mq. 22.

Art. 3. —- La présente concession est faite moyennant le prix de 8.961 fr. 40, calcué à raison de 20 francs par mètre carré.

Cette somme devra être payée dans les huit jours qui suivront la notification du présent arrêté. entre les mains du receveur des domaines.

Art, 4. — Le concessionnaire est tenu, sous peine de déchéance, dans un délai de dix-huit mois, à compter de la notification :

1° De construire un immeuble de belle apparence, et suivant un plan préalablement soumis à l’agrément de l’adminisration, sur l’ensemble du lot n° 23 et de la démi-ruelle concédée;

2° De construire une vérandah sur les façades nord et est de l’immeuble édifié.

Art. 5. — L’attribution à titre définitif de l’ensemble du lot aliéné est subordonnée à l’exécution des obligations ci-dessus prescrites et à l’immatriculation du terrain au livre foncier de la colonie.

Art. 6 — La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions et revendications des tiers.

Art. 7. — Les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sur le régime foncier de la colonie seront applicables à la concession faisant l’objet du présent arrêté.

Art, 8. — Les formalités d’enregistrement du présent acte devront être remblies par le concessionnaire et à ses frais dans le délai de vingt jours, à compter de la notification. 

Art. 9. -— Le présent arrêté sera enregistré. publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

CHAPON-BAISSAC.