Effectuer une recherche

Décret n° 8-343-1925 Hommes exclus de l’armée.

Le Président de la République française,

Vu le décret du 28 décembre 1900 relatif aux hommes exclus de l’armée ;

Vu la loi du 1 avril 1923 sur le recrutement de l’armée,

 

DECRETE

Art. 1er.— Les dispositions du décret du 28 décembre 1900 sont modifiées ainsi qu ‘il suit, en ce qui concerne les exclus coloniaux et les sections d’exclus relevant du département des colonies.

Art. 2. — Les individus exclus de l’armée en vertu de l’article 3 de la loi du 1er avril 1923, qui se trouvent aux colonies lors de leur appel, à l’exception des relégués individuels et collectifs et des transportés libérés astreints à la résidence, sont mis à la disposition du Ministre de la guerre et incorporés dans une section d’activité métropolitaine d’exclus, où ils sont soumis au méme régime que les exclus de France et d’Algérie.

Les frais d’appel et de transport de ces exclus sont supportés par le budget des colonies.

Art. 3. — En cas de mobilisation, les exclus coloniaux, à l’exception des relégué individuels et collectifs et des transportés libérés astreints à la résidence, sont affectés à une section de mobilisation d’exclus relevant du département de la guerre.

Ils rejoignent leur destination d’ après les indications portées sur le fascicule inséré dans leur livret individuel.

Art. 4. — Les dispositions du décret du 28 décembre 1900 restent applicables aux relégués individuels et collectifs et aux transportés libérés astreints à la résidence.

Art. 5. — Le Président du Conseil, Ministre de la guerre et le Ministre des colonies sont charges, chacun en ce ‘qui le concerne, de l’exécution du présent décret,

 

 

Gaston DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

 

Le Président du Conseil.

Ministre de la guerre,

Paul PAINLEVÉ.

 

Le Ministre des colonies,

Andrée HESSE.