Effectuer une recherche

Loi n° 04-345-1925 portant modifications à l’article 30 de la loi du 1er avril 1923 sur le recrutement de l’armée.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article unique. — Les modifications ci-après sont apportées aux dispositions de l’article 30 de la loi du 1er avril 1923:

A. — Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Ledit engagement est affranchi des conditions d’âge imposées par l’article 61 de la présente loi. »

B. — Les trois derniers alinéas sont abrogés et remplacés par les suivants :

« L’engagement prévu au premier alinéa du présent article est réduit à une durée totale de trois années pour les élèves admis à l’Ecole polytechnique. Ceux d’entre eux qui, ayant salistail aux examens de sortie, sont classés dans un service civil de l’Etat, sont autorisés à donner leur démisson d’offlicier de l’armée aclive à l’expiration d’une année de services accomplis

comme officiers, partie à l’Ecole d’application, partie dans un corps de troupe. Ils sont alors versés dans le cadre des officiers de réserve, La même règle s’applique aux élèves de ladite école qui, tout en ayant satisfait aux examens de sorlie, n’ont obtenu aucun des emplois de leur choix.

« Il est fait exception aux dispositions du précédent alinéa à l’égard des élèves admis à l’Ecole polytechnique après la limite d’âge normale fixée comme il est dit à l’alinéa ci-après; ces jeunes gens sont astreints à l’engagement prévu par le premier alinéa du présent arlicle sans faculté de résilialion volontaire et ne peuvent postuler des sortie de l’Ecole qu’un emploi militaire.

« Les condilions d’aplilude physique spéciales pour l’admission dans les différentes écoles visées au présent article de loi, ainsi que les limites d’âge inférieure et supérieure d’admission sont délerminées par décret.

« Toutefois, la nomination au grade d’officier ne pourra intervenir en faveur des jeunes gens qui, à la sortie de l’école, ne présenteraient pas le minimum d’aptitude physique qu’un décret fixera., Ces Jeunes gens resteront dans le droit commun, leur engagement étant résilié de plein droit; ils seront considérés, au regard de la présente loi, comme réformés temporairement après six mois de services. Ils pourront, au cas où ils seraient ultérieurement devenus aptes, être nommés sous-lieutenants de réserve et accomplir en cette qualité les oblisations militaires auxquelles ils se trouveraient astreints. »

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil,

Ministre de la querre,

 

Paul PAINLEYÉ.