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Arrêté n° n°32 Arrêté du 30 avril 1924, autorisant le remboursement de sommes, produit de vente aux enchères, de marchandises et valeurs confisquées à 5 indigènes

Le Gouverneur p.i, de la Côte française des Somalis et dépendances, Chevalier de legion d’honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 4 février 1901 portant réorganisation du service judiciaire à la Côte française des Somalis, modifié par le décret du 2 août 1922 instituant un tribunal d’homologation à la Côte française des Somalis ;

Vu l’arrêté du tribunal indigène du 2e degré en date du 13 novembre 1925, condamnant les nommés Saleh Ghrad Tourab, Mohamed Abdou, Idris Abdou, Noureh Sourour, Hassen Mohamed pour complicité de traite d’esclaves à diverses peines variant de 3 à 5 ‘ans de prison et à la confiscation des eflets et leurs saisis;

Vu les procès-verbaux de vente aux enchères publiques en date des 17 et 18 novembre 1925;

Vu l’arrêté du 16 avril 1924, du Conseil d’appel de Djibouti, statuant en matière d’homologation annulant l’arrêt précité et renvoyant l’affaire devant le tribunal indigène du 2e degré;

Vu l’arrêt rendu par ce dernier tribunal le 24 avril 1924, déclarant l’action publique éleinte à l’encontre de Mohamed Abdou décédé et acquittant les nommés Idris Abdou, Noureh Sourour et Saleh Ghrad Tourab, ordonnant la restitution à

leurs propriétaires de loutes sommes. amendes et marchandises confisquées;

Vu la lettre de M (rovon, agissant en qualité de mandataire, aux termes dune procuration notariée en date du 28 avril 1924;

Sur la proposition du Secrétaire général gouvernement.

ARRÊTE

 

Art 1er— Est autorisé le remboursement des sommes de 25 027 fr, et 1.61 fr. 90 représentant Le produit de la vente aux en-

chères publiques faite les 17 et 18 novembre 1923, des marchandises et valeurs confisquées aux nommés Saleh Ghrad Tourab.

Mohamed Abdou, Idris Abdou, Noureh Sourour et Hassen Mohamed.

Art, 2.- La somme totale de 24 .872,90 portée à tort en recettes au titre du chapitre 4, article 3, paragraphe du budget de l’exercice 1923, sera reclassé au chapitre 7, article 2, recettes d’ordre dudit exercie.

Art 3— Le remboursement d° cette somme sera mendaté au nom de M, Goyon, es-qualité et imputé sur les crédits du chapitre 16, dépenses d’ordre 

Art, 4 Le Secrétaire général du gouverneur présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie .

j.joulia

par le gouverneur.

le secretaire du generale du gouvernement

g.philibert.