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Circulaire n° 05-321-1923 relative aux allocations militaires aux familles des jeunes gens soutiens de famille.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre de l’hygiène de l’assistance et de la prévoyance sociales,
A Messieurs les Préfets.
L’article 24 de la loi du 1er avril 1923 sur le recrutement prescrit que les crédits nécessaires au paiement des allocations aux familles des jeunes gens soutiens de famille seront inscrits au budget du ministère de l’hygiène.
Vous savez que cette loi innové en décidant que le nombre des bénéficiaires des allocations à accorder ne dépassera pas un dixième du contingent et que le Conseil cantonal, chargé de prononcer sur des demandes, devra comprendre, en dehors des membres actuellement prévus, un délégué des sociétés de secours mutuels approuvées et un délégué du bureau d’assistance.
D’autre part, l’article 24 dispose in fine qu’un règlement d’administration publique doit intervenir pour déterminer les conditions dans lesquelles les allocations seront accordées.
Ce règlement sera publié prochainement.
Mais, à la fois pour en faciliter et en accélérer l’application et pour régler le fonctionnement du service des allocations militaires pendant la période de transition qu’il est indispensable d’envisager j’ai l’honneur de vous adresser dès à présent les instructions et indications suivantes :
1° Provisoirement et jusqu’à nouvel ordre,
rien n’est changé en ce qui concerne l’établissement, la transmission et l’examen des dossiers des demandes d’allocations pour les classes 1921 et 1922 le taux des allocations et la composition de la commission chargée de prononcer sur leur attribution sont les mêmes que ceux prévus par les lois de 1905 et de1913.
2° En ce qui concerne la classe 1923, il ya lieu de se borner à préparer et à instruire les dossiers de façon à pouvoir, dès la publication du décret portant règlement d’administration publique, les soumettre au Conseils cantonaux conformément aux prescriptions de la loi nouvelle.
Les dossiers des demandes d’allocations de la classe (923 seront préparés suivant la procédure actuelle, telle qu’elle résulte des lois de 1905 et 1913. Les dossiers une fois constitués, vous les adresserez aux juges de paix des cantons intéressés. Ces magistrats pourront les étudier en vue d’une présentation prochaine au Conseil cantonal. Toutefois vous voudrez bien les avertir expressément qu’il leur faut attendre la publication du décret portant règlement d’administration publique pour soumettre ces mêmes dossiers à l’examen et à la décision du Conseil cantonal constitué en conformité de l’art, 24 de la loi du 1er avril 1923.
3° Cette loi prévoit que le nouveau Conseil cantonal comprendra, en outre des trois membres de l’ancien conseil, un délégué du bureau d’assistance et un délégué des sociétés de secours mutuels approuvées.
En ce qui concerne le délégué des sociétés de secours mutuels approuvées, je vous prie de vouloir bien faire procéder dès à présent et dans le plus bref délai, à la désignation de ce délégué, la procédure à suivre pour cette désignation, doit être exactement conforme à celle qui préside actuellement à l’égard des délégués des sociétés de secours mutuels appelés à faire partie des commissions instituées par l’article 11 de la loi du 14 juillet 4905 et l’article 8 du décret du 3 août 1909 sur l’assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables.
En vue de la nomination du délégué du bureau d’assistance il y a lieu d’inviter dès à présent les bureaux d’assistance du canton à procéder à l’élection de leur délégué en suivant la procédure prévue par l’article 7 du décret du 3 août 1909.
Lorsque des communes comprennent plusieurs cantons, le bureau d’assistance désignera un délégué par canton.
Dans les communes où le nombre desc cantons dépasse le nombre des membres du bureau de l’assistance, et dans le cas où certains membres des bureaux d’assistance ne pourraient ou ne voudraient pas accepter a délégation, le choix peut porter sur des personnes n’appartenant pas au bureau de vous prie de m’accuser réception de la présente circulaire et de me tenir informé de toutes les mesures que vous avez prises pour en assurer l’execution immédiate.
PAUL STRAUSS.